en l'espèce au regard d'une bonne administration de la
justice. Dans le même sens, le Gouvernement souligne la
spécificité des infractions de presse, régies par la loi de
1881 qui fixe en matière procédurale des exigences
particulières, prescrites à peine de nullité, sans
possibilité de régularisation ultérieure. Dès lors, en cas
de jonction de dossiers, une nullité constatée dans une
affaire risquerait d'entraîner l'annulation de l'ensemble
des procédures, ce qui rend les juges peu enclins à
ordonner la jonction des dossiers en la matière.
Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le refus de
jonction n'était pas de nature à porter atteinte au droit du
requérant à un procès équitable puisque, malgré ce refus,
les affaires ont été jugées en même temps et par les
mêmes juges. Il souligne que le requérant a eu l'occasion
de présenter sa défense tant devant la cour d'appel que la
Cour de cassation. Le requérant ne démontre pas en quoi
le refus par les juges de la cour d'appel d'ordonner la
jonction
l'aurait
empêché
de
faire
entendre
équitablement sa cause. Le requérant ajoute que les
peines
d'emprisonnement
prononcées
ont
été
confondues. En ce qui concerne le fait que le refus de
jonction ait valu au requérant cinq condamnations au
lieu d'une, le Gouvernement considère que ce grief ne
relève plus du droit au procès équitable mais plutôt de
l'exécution des peines, domaine qui ne relève pas de la
Convention.
De plus, le Gouvernement souligne que la confusion des
peines décidée d'office par les juges d'appel a eu pour
effet que les peines confondues n'ont pas excédé le
maximum légal de la peine d'emprisonnement la plus
forte encourue en cas de jonction des cinq affaires. En ce
qui concerne les peines d'amende, le Gouvernement note
que le montant cumulé des amendes prononcées dans les
cinq dossiers est de loin inférieur au maximum légal de
la peine d'amende la plus forte. De plus, le requérant a
toujours la possibilité de demander, sur requête, la
confusion des peines d'amende prononcées.
Le requérant réplique qu'il n'est pas démontré que dans
l'hypothèse où une seule procédure aurait été menée, ce
qui était logique puisqu'il s'agissait d'un seul livre et d'un
même auteur, la condamnation aurait été équivalente à
cinq condamnations s'ajoutant les unes aux autres. Il
ajoute que la multiplication des procédures l'a obligé à
faire face à des frais accrus lors de la formation des
pourvois en cassation. Par ailleurs, la multiplication des
procédures avait selon lui pour objet de faire croire à un
plus grand trouble de l'ordre public, de nature à justifier
une plus forte répression aux yeux de l'opinion publique.
La Cour considère que le grief concernant le refus de
joindre les procédures n'est qu'un aspect particulier du
défaut général d'équité allégué, et décide par conséquent
d'examiner les griefs mettant en cause l'équité de la
procédure, que le requérant présente sur le fondement de
l'article 6 § 1 de la Convention, avec celui présenté sur le
fondement de l'article 4 du Protocole no 7 à la
Convention.
Se pose avant tout la question de l'applicabilité de
l'article 4 du Protocole no 7. La Cour rappelle que, selon
sa jurisprudence, « l'article 4 du Protocole no 7 a pour but
de prohiber la répétition de poursuites pénales
définitivement clôturées. Cette disposition ne trouve
donc pas à s'appliquer avant l'ouverture d'une nouvelle
procédure » (voir Gradinger c. Autriche, arrêt du 23
octobre 1995, série A no 328-C, § 53). Or, en l'espèce, les
procédures étant concomitantes, l'on ne saurait
prétendre que le requérant ait été poursuivi plusieurs fois
« en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif »,
comme l'exige le texte même de la disposition. Au
surplus, d'ailleurs, l'article 4 du Protocole no 7 ne joue
que lorsqu'une même infraction est punie deux ou
plusieurs fois. Tel n'est pas le cas ici : comme il a été dit
ci-dessus, à propos de la non-jonction des procédures, il
existait des infractions distinctes (voir, mutatis
mutandis, Oliveira c. Suisse, arrêt du 30 juillet 1998,
Recueil 1998‑V). Il s'ensuit que l'article 4 du Protocole no
7 ne saurait trouver application en l'espèce.
La Cour se placera donc uniquement sous l'angle de
l'article 6 § 1 de la Convention.
S'agissant, précisément, du refus de jonction des cinq
procédures, la Cour rappelle que sa jurisprudence
consacre le principe général « d'une bonne
administration de la justice », et que les mesures prises
par les juridictions nationales, telles que le refus de
jonction des procédures, doivent être appréciées en
fonction de leur opportunité et de leur caractère
raisonnable (voir Boddaert c. Belgique, arrêt du
12 octobre 1992, série A no 235-D, §§ 38 et 39).
La Cour relève qu'en l'espèce, l'affaire présentait des
difficultés. Celles-ci résultaient tout d'abord du nombre
important des parties civiles, qui entreprirent, tout
comme le ministère public, des actions distinctes, à des
dates différentes, concernant des passages différents
contenus dans deux éditions de l'ouvrage du requérant.
De plus, le requérant était poursuivi pour plusieurs
infractions, distinctes entre elles (contestation de crimes
contre l'humanité, diffamation, provocation à la
discrimination). Enfin, s'agissant de délits de presse,
force est de constater, comme l'indique le
Gouvernement, la particularité de la matière, régie par
des règles procédurales spécifiques.
La Cour note que les juridictions ont établi un rapport
étroit entre les procédures. Usant de leur pouvoir
d'appréciation, et compte tenu des difficultés évoquées
ci-dessus, elles ont décidé de ne pas les joindre, mais les
cinq dossiers ont été audiencés et évoqués les mêmes
jours, tant devant le tribunal correctionnel que la cour
d'appel et la Cour de cassation, ce qui a contribué à
minimiser les effets de la disjonction. De plus, l'ensemble
des notes d'audience, ainsi que tous les actes
d'instruction antérieurs, ont été versés dans chaque
dossier.