Convention. De telles fins, si elles étaient admises,
contribueraient à la destruction des droits et libertés
garantis par la Convention.
étaient pertinents et suffisants, et les ingérences
« nécessaires dans une société démocratique » au sens de
l'article 10 § 2 de la Convention.
En conséquence, la Cour estime qu'en vertu des
dispositions de l'article 17 de la Convention, le requérant
ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 10 de
la Convention en ce qui concerne les éléments relevant
de la contestation de crimes contre l'humanité.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée
comme manifestement mal fondée, en application de
l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Partant, cette partie du grief est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention au sens
de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de
l'article 35 § 4.
ii.Il revient ensuite à la Cour d'examiner les aspects du
livre du requérant critiquant les agissements de l'Etat
d'Israël et de la communauté juive et qui ont notamment
été à l'origine des condamnations du requérant pour
diffamation raciale et provocation à la haine raciale. La
Cour relève que ces condamnations pénales, prononcées
à l'encontre du requérant, peuvent être considérées, le
Gouvernement ne le nie pas, comme des ingérences des
autorités publiques dans l'exercice de la liberté
d'expression reconnue par l'article 10 § 1 de la
Convention. Les parties s'accordent à considérer que ces
ingérences étaient « prévues par la loi », à savoir par les
articles 24 alinéa 6 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet
1881, modifiée par la loi du 13 juillet 1990.
La Cour estime que ces ingérences poursuivaient au
moins deux des buts légitimes prévus par la Convention :
« la défense de l'ordre et la prévention du crime » et « la
protection de la réputation ou des droits d'autrui ». En
effet, contrairement au requérant qui prétend que les
dispositions pertinentes de la loi de 1881 ont pour objectif
d'instaurer une censure abusive et ne constituent pas des
mesures nécessaires dans une société démocratique, la
Cour affirme que ces dispositions visent à préserver la
paix au sein de la population française (voir décision
Pierre Marais précitée).
La Cour a éprouvé de sérieux doutes sur le point de savoir
si, pour les mêmes raisons que celles mentionnées
précédemment (voir le paragraphe i. ci-dessus), et
compte tenu de la tonalité globalement négationniste de
l'ouvrage, l'expression de telles opinions pouvait être
protégée par les dispositions de l'article 10 de la
Convention. En effet, si une critique de la politique de
l'Etat d'Israël, ou de tout autre Etat, relèverait sans
conteste de cet article, la Cour constate que les propos du
requérant ne se limitent pas à une telle critique et ont en
réalité un objectif raciste avéré.
Toutefois, la Cour n'estime pas nécessaire en l'occurrence
de se prononcer sur ce point car, de toute manière, elle
considère que cette partie du grief est irrecevable.
En effet, elle considère que, compte tenu de la teneur des
écrits du requérant, les motifs invoqués par les
juridictions nationales pour le condamner pour
diffamation raciale et provocation à la haine raciale
2. Le requérant soulève plusieurs griefs tirés de la
violation de l'article 6 § 1 de la Convention invoqué seul
ainsi que conjointement à l'article 4 du Protocole no 7 à
la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
ainsi libellées :
Article 6 § 1
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, (...) par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...) »
Article 4 du Protocole no 7
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par
les juridictions du même Etat en raison d'une infraction
pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la
procédure pénale de cet Etat. »
a. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant
se plaint en général d'un défaut d'équité des juridictions
nationales. Il explique que les juridictions ont
systématiquement écarté ses moyens de défense car les
procès se sont déroulés dans des conditions de nature à
le placer injustement dans une situation désavantageuse
pour défendre sa cause. Il conteste en particulier le refus
de jonction des cinq procédures qui lui a été opposé par
les juridictions internes, pour lequel il allègue une
violation de la r��gle ne bis in idem et invoque l'article 6 §
1 de la Convention ainsi que l'article 4 du Protocole no 7 à
la Convention.
Le Gouvernement rejette cette thèse et considère que le
procès considéré dans son ensemble n'a pas porté
atteinte au droit du requérant à un procès équitable au
sens de l'article 6 § 1 de la Convention. En ce qui
concerne plus précisément le refus de joindre les
procédures, il fait valoir que, s'agissant de cinq
procédures différentes concernant des écrits (et donc des
faits) distincts et des infractions distinctes, la jonction
des procédures est une mesure d'administration
judiciaire facultative, qui relève du seul pouvoir
d'appréciation du tribunal. Il constate que, en l'espèce,
les procédures avaient été engagées à des dates
différentes par des parties civiles différentes, que les
plaintes avaient été articulées de manière différente, que
les deux éditions du livre étaient concernées, que des
passages différents des deux ouvrages étaient incriminés,
que des infractions différentes étaient visées et qu'il
s'ensuit que la jonction des dossiers n'était pas justifiée