Le 14 juin 2000, le requérant déposa une requête auprès
du premier président de la Cour de cassation tendant à se
voir autoriser à s'inscrire en faux contre l'arrêt rendu le 16
décembre 1998 par la cour d'appel de Paris dans le cadre
de la première procédure décrite ci-dessus. La requête
concernait le passage suivant de l'arrêt de la cour d'appel
:
auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à
commettre ladite action, si la provocation a été suivie
d'effet. Cette disposition sera également applicable
lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une
tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. »
« La Cour note par ailleurs que l'édition poursuivie en
l'espèce comporte aux pages 163 et 164 une citation
extraite d'un communiqué de Martin Broszat ainsi
présentée : « Ni à Dachau, ni à Bergen-Belsen, ni à
Buchenwald, des Juifs ou d'autres détenus n'ont été
gazés ... L'anéantissement massif des Juifs par le gaz
commença en 1941-1942 ... avant tout en territoire
polonais occupé (mais nulle part dans l'Ancien Reich) à
Auschwitz-Birkenau, à Sobibor, à Treblinka, Chelmno et
Belzec.
« Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de
300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens
énoncés à l'article précédent, auront directement
provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas
été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions
suivantes :
La deuxième partie de la phrase, à partir de
l'anéantissement ... » ne figure plus dans l'édition à
compte d'auteur objet des autres procédures. »
2o Les vols, les extorsions et les destructions,
dégradations et détériorations volontaires dangereuses
pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Selon le requérant, contrairement aux énonciations de la
cour, la citation de Martin Broszat figurait intégralement
dans les deux éditions de l'ouvrage. En effet, il rappelle
que la traduction de ce texte, qui d'ailleurs ne figure pas
aux pages 163 et 164 dans l'édition non publique mais
pour une partie en page 145 et pour le reste en page 117,
figure au contraire de manière complète, exactement
comme le cite la cour, en pages 163 et 164, dans la
seconde édition, publique celle-là, et parue à compte
d'auteur. Le requérant renvoie aux textes mêmes des
deux éditions qui en témoignent.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement
provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier
du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes
peines.
Article 24
1o Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes
volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions
sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des
moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des
crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des
crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de
collaboration avec l'ennemi.
Le 11 juillet 2000, le premier président de la Cour de
cassation rejeta la requête par une ordonnance ainsi
motivée :
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui,
par les mêmes moyens, auront provoqué directement
aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV
du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
« Attendu qu'à supposer même qu'une erreur matérielle
ait été commise par l'arrêt, le faux allégué n'est pas de
nature à influer sur le fond du pourvoi ; qu'il convient dès
lors de rejeter la requête de M. Garaudy. »
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou
réunions publics seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4o classe.
B. Le droit interne pertinent
1. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
a) Les articles 23, 24, 24bis, 29 et 32
Article 23
« Seront punis comme complices d'une action qualifiée
crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou
menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la
parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente
ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par
des placards ou des affiches exposés au regard du public,
soit par tout moyen de communication audiovisuelle,
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23,
auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la
violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée, seront
punis d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F
d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par
l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1o Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de
l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et
du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des
trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi no 82-652