Le 14 juin 2000, le requérant déposa une requête auprès du premier président de la Cour de cassation tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre l'arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris dans le cadre de la première procédure décrite ci-dessus. La requête concernait le passage suivant de l'arrêt de la cour d'appel : auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. » « La Cour note par ailleurs que l'édition poursuivie en l'espèce comporte aux pages 163 et 164 une citation extraite d'un communiqué de Martin Broszat ainsi présentée : « Ni à Dachau, ni à Bergen-Belsen, ni à Buchenwald, des Juifs ou d'autres détenus n'ont été gazés ... L'anéantissement massif des Juifs par le gaz commença en 1941-1942 ... avant tout en territoire polonais occupé (mais nulle part dans l'Ancien Reich) à Auschwitz-Birkenau, à Sobibor, à Treblinka, Chelmno et Belzec. « Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : La deuxième partie de la phrase, à partir de l'anéantissement ... » ne figure plus dans l'édition à compte d'auteur objet des autres procédures. » 2o Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. Selon le requérant, contrairement aux énonciations de la cour, la citation de Martin Broszat figurait intégralement dans les deux éditions de l'ouvrage. En effet, il rappelle que la traduction de ce texte, qui d'ailleurs ne figure pas aux pages 163 et 164 dans l'édition non publique mais pour une partie en page 145 et pour le reste en page 117, figure au contraire de manière complète, exactement comme le cite la cour, en pages 163 et 164, dans la seconde édition, publique celle-là, et parue à compte d'auteur. Le requérant renvoie aux textes mêmes des deux éditions qui en témoignent. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines. Article 24 1o Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi. Le 11 juillet 2000, le premier président de la Cour de cassation rejeta la requête par une ordonnance ainsi motivée : Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie. « Attendu qu'à supposer même qu'une erreur matérielle ait été commise par l'arrêt, le faux allégué n'est pas de nature à influer sur le fond du pourvoi ; qu'il convient dès lors de rejeter la requête de M. Garaudy. » Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4o classe. B. Le droit interne pertinent 1. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a) Les articles 23, 24, 24bis, 29 et 32 Article 23 « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner : 1o Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi no 82-652

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