Le requérant, le ministère public ainsi que quatre associations parties civiles interjetèrent appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt du 16 décembre 1998, la cour d'appel de Paris infirma le jugement précédent sur la relaxe pour le délit de provocation à la discrimination et à la haine raciales et le confirma sur la culpabilité pour le délit de diffamation publique. Le requérant fut condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 FRF d'amende. En ce qui concerne le délit de provocation à la discrimination et à la haine raciales, dans son arrêt, la cour estima que : « (...) c'est bien la communauté juive qui est mise en cause dans les passages critiqués, et non simplement les partisans de la politique de l'Etat d'Israël. Il lui est clairement imputé de constituer une minorité concentrée dans les domaines de la politique, de la presse, de la radio, de la télévision et de l'édition capable d'agir de manière concertée, d'exercer une influence sans mesure avec son importance numérique et de manipuler l'opinion publique en faveur des intérêts qu'elle soutient. En donnant au lecteur le sentiment qu'il est le jouet d'une manipulation par une catégorie représentant 2 % de la population française qui agit tel un chef d'orchestre clandestin, l'auteur ne peut que faire naître un sentiment de rejet et de haine à l'égard de cette fraction, en l'espèce la communauté juive. Il n'est pas nécessaire que les propos querellés contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination et il suffit, pour que l'infraction soit constituée que les passages soient de nature à susciter ces sentiments. » Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 12 septembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé : « Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits aux moyens, le prévenu coupable des délits de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et de provocation à la haine ou à la violence envers ce même groupe de personnes, à raison de plusieurs passages de son ouvrage « Les mythes fondateurs de la politique israélienne », la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnels les délits visés aux poursuites. » 6. Les faits communs aux cinq procédures a) Les demandes de jonction des procédures Devant la cour d'appel de Paris, le requérant demanda à cinq reprises que les procédures soient jointes, invoquant le fait qu'il s'agissait de cinq dossiers concernant la même œuvre et appelés à la même audience. Selon lui, le fractionnement opéré visait à entraver l'exercice des droits de la défense et à gonfler les prétextes de l'accusation. A cinq reprises, la cour rejeta la demande du requérant. Elle estima que les procédures diligentées contre le requérant, « bien qu'elles concernent le même auteur, mettent en cause deux éditions différentes de la même œuvre et que les dossiers distincts sont la conséquence de la pluralité des poursuites émanant soit du ministère public, soit de parties civiles [différentes] qui chacune ont visé (...) des passages différents ou d'étendue différente ». En revanche, la cour adopta la mesure suivante : « par contre les parties ont été informées que l'ensemble des notes d'audience sera versé dans chaque dossier, ainsi qu'il a d'ailleurs été procédé pour tous les actes d'instruction antérieurs ». Les cinq peines d'emprisonnement avec sursis furent confondues. Par contre, les montants que le requérant dut verser au titre d'amendes s'additionnèrent (pour un total de 170 000 FRF), de même que les montants qu'il dut verser aux associations parties civiles (pour un total de 220 021 FRF). b) L'aggravation de la peine en appel Dans ses cinq arrêts, la cour d'appel de Paris décida de prendre une sanction plus sévère contre le requérant que celle énoncée par les premiers juges, aux motifs que la peine devait être déterminée « en fonction de l'importance des faits commis et de la personnalité de leur auteur ». La cour releva que les faits reprochés au requérant étaient particulièrement graves, puisqu'il s'agissait « en réalité d'un travail de déconstruction des valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et notamment contre l'antisémitisme », et que « l'auteur détourne son propos pour jeter en fait le discrédit sur la communauté juive dans son ensemble, faire naître à son égard un sentiment d'hostilité en s'associant aux thèses négationnistes (...) et porter atteinte non seulement aux valeurs de la communauté visée mais à celles, universelles, de notre civilisation. » En ce qui concerne la personnalité de l'auteur, la cour tint compte, pour l'appréciation de la sanction, de la qualité d'universitaire reconnu en France et à l'étranger du requérant, de sa responsabilité d'ancien enseignant et d'homme politique et de son souci revendiqué d'avoir une influence internationale en particulier au MoyenOrient. 7. La procédure en inscription de faux

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