9. Le 2 juin 2014, la requérante compléta sa plainte,
dénonçant de nouveaux messages (paragraphe 5 cidessus). Interpellé le même jour par la police, B. se
comporta de façon violente et fut placé en garde à vue.
Entendu les 4 et 5 juin 2014 sur les « menaces de mort
réitérées aggravées par des insultes à caractère racial », il
nia les faits.
se soumettre à des mesures de soins médicaux. Par
ailleurs, le tribunal condamna B. à verser à la requérante
les sommes de 3 000 EUR pour préjudice moral, 2 000
EUR pour préjudice matériel et 1 000 EUR pour frais et
dépens. Le tribunal ne se prononça aucunement sur la
requalification dont il était pourtant saisi par les
conclusions de la partie civile.
10. Le 5 juin 2014, la police dressa un compte-rendu
d’enquête après identification indiquant que le fait
reproché à B. était une « menace de mort réitérée
commise en raison de la race ».
15. Toutes les parties au procès interjetèrent appel du
jugement.
11. Le 6 juin 2014, B. fut déféré devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de
comparution immédiate et cité devant le tribunal
correctionnel pour avoir menacé de mort la requérante
de façon réitérée, en vertu de l’article 222-17 du code
pénal (« CP » ; paragraphe 23 ci-dessous). Il fut également
poursuivi dans la même procédure pour violences
volontaires et pour dégradation de biens, à l’égard
d’autres personnes.
12. Devant le tribunal correctionnel, la requérante se
constitua partie civile et sollicita 10 000 euros (EUR) au
titre du préjudice moral et 3 000 EUR au titre du
préjudice matériel. Elle sollicita également du tribunal,
aux termes de ses conclusions, une requalification des
chefs de la prévention. Elle soutint que la qualification
retenue par le ministère public était trop restrictive, car
elle avait été victime non seulement de menaces de mort
mais aussi de menaces de viol. Elle ajouta que « les
menaces (...) [avaient] été proférées notamment à raison
de l’appartenance de la victime à la religion et à la
communauté juive », ce qui constituait une circonstance
aggravante, au sens de l’article 222-18-1 du CP
(paragraphe 23 ci-dessous). La requérante fit également
valoir que les faits commis avaient eu « de lourdes
conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle en
portant profondément atteinte à sa dignité de femme et
de membre de la communauté juive ». Elle expliqua
qu’en raison des craintes que lui inspirait l’auteur des
menaces, elle avait déménagé, changé de lieu de travail,
mis un terme à des projets et initiatives professionnels et
associatifs, notamment liés à la judéité, et qu’elle avait
développé un syndrome dépressif réactionnel.
13. Au cours de l’audience du 7 août 2014, qui s’était
tenue en présence de B., la requérante souligna une
nouvelle fois le caractère antisémite des propos
dénoncés.
14.
Par un jugement du même jour, le tribunal
correctionnel de Paris déclara B. coupable de menaces de
mort réitérées, au sens de l’article 222-17 du CP, commises
du 30 mai 2014 au 2 juin 2014 à l’égard de la requérante,
ainsi que de violences volontaires et de dégradation de
biens. Il condamna B. à une peine de dix-huit mois
d’emprisonnement dont douze avec sursis et mise à
l’épreuve pendant trois ans. Le sursis fut assorti de
l’interdiction de paraître au domicile de la requérante et
d’entrer en relation avec elle, ainsi que de l’obligation de
16. La requérante renouvela, dans ses conclusions de
partie civile devant la cour d’appel, sa demande de
requalification des faits poursuivis, en arguant que le
caractère antisémite des menaces et injures ne faisait
aucun doute. Tout en répétant que les faits avaient eu de
lourdes répercussions sur sa vie privée et professionnelle,
elle dit se sentir attaquée en tant que femme et surtout
en tant que Juive.
17. Après plusieurs renvois d’audience accordés à la
demande de B., ce dernier fit parvenir à la cour d’appel
de Paris une nouvelle demande de renvoi. La cour
d’appel rejeta cette demande comme tardive et non
étayée.
18. L’audience eut lieu le 6 mai 2016 en l’absence de B. et
de son avocat. À cette occasion, la requérante demanda
une nouvelle fois la requalification et sollicita une
augmentation des sommes à lui payer par B. pour
préjudices moral et matériel et pour frais et dépens. Le
ministère public releva que les requalifications sollicitées
n’étaient pas recevables en l’absence du prévenu.
19. Par un arrêt du 24 juin 2016, la cour d’appel de Paris,
statuant contradictoirement, confirma le jugement et
ordonna à B. de payer à la requérante 1 000 EUR pour
frais et dépens. Tout en considérant que les propos de B.
étaient conformes à la qualification revendiquée par la
requérante, à savoir menaces de mort à raison de
l’appartenance ou de la non‑appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée, au sens de l’article 22218-1 du CP, la cour d’appel ne modifia pas les termes de la
prévention et se prononça en ces termes :
« L’absence du prévenu n’avait pas permis de débattre
contradictoirement à l’audience de cette requalification,
celle-ci était de surcroît une circonstance aggravante
modifiant le quantum de la peine encourue. Ainsi, ne
peut être assimilé à un débat contradictoire la
constatation de la réunion des éléments matériels
susceptibles de permettre une qualification des faits
poursuivis différente de celle choisie par le Ministère
Public. »
20. La requérante se pourvut en cassation en arguant,
notamment, que les juges du fond avaient méconnu
l’article 6 de la Convention, ainsi que les articles 222-17 et
222-18-1 du CP. Dans ses observations, elle soutint que la
décision attaquée portait atteinte à ses intérêts civils,
faute de réparation du préjudice spécifique résultant de