9. Le 2 juin 2014, la requérante compléta sa plainte, dénonçant de nouveaux messages (paragraphe 5 cidessus). Interpellé le même jour par la police, B. se comporta de façon violente et fut placé en garde à vue. Entendu les 4 et 5 juin 2014 sur les « menaces de mort réitérées aggravées par des insultes à caractère racial », il nia les faits. se soumettre à des mesures de soins médicaux. Par ailleurs, le tribunal condamna B. à verser à la requérante les sommes de 3 000 EUR pour préjudice moral, 2 000 EUR pour préjudice matériel et 1 000 EUR pour frais et dépens. Le tribunal ne se prononça aucunement sur la requalification dont il était pourtant saisi par les conclusions de la partie civile. 10. Le 5 juin 2014, la police dressa un compte-rendu d’enquête après identification indiquant que le fait reproché à B. était une « menace de mort réitérée commise en raison de la race ». 15. Toutes les parties au procès interjetèrent appel du jugement. 11. Le 6 juin 2014, B. fut déféré devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et cité devant le tribunal correctionnel pour avoir menacé de mort la requérante de façon réitérée, en vertu de l’article 222-17 du code pénal (« CP » ; paragraphe 23 ci-dessous). Il fut également poursuivi dans la même procédure pour violences volontaires et pour dégradation de biens, à l’égard d’autres personnes. 12. Devant le tribunal correctionnel, la requérante se constitua partie civile et sollicita 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 3 000 EUR au titre du préjudice matériel. Elle sollicita également du tribunal, aux termes de ses conclusions, une requalification des chefs de la prévention. Elle soutint que la qualification retenue par le ministère public était trop restrictive, car elle avait été victime non seulement de menaces de mort mais aussi de menaces de viol. Elle ajouta que « les menaces (...) [avaient] été proférées notamment à raison de l’appartenance de la victime à la religion et à la communauté juive », ce qui constituait une circonstance aggravante, au sens de l’article 222-18-1 du CP (paragraphe 23 ci-dessous). La requérante fit également valoir que les faits commis avaient eu « de lourdes conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle en portant profondément atteinte à sa dignité de femme et de membre de la communauté juive ». Elle expliqua qu’en raison des craintes que lui inspirait l’auteur des menaces, elle avait déménagé, changé de lieu de travail, mis un terme à des projets et initiatives professionnels et associatifs, notamment liés à la judéité, et qu’elle avait développé un syndrome dépressif réactionnel. 13. Au cours de l’audience du 7 août 2014, qui s’était tenue en présence de B., la requérante souligna une nouvelle fois le caractère antisémite des propos dénoncés. 14. Par un jugement du même jour, le tribunal correctionnel de Paris déclara B. coupable de menaces de mort réitérées, au sens de l’article 222-17 du CP, commises du 30 mai 2014 au 2 juin 2014 à l’égard de la requérante, ainsi que de violences volontaires et de dégradation de biens. Il condamna B. à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans. Le sursis fut assorti de l’interdiction de paraître au domicile de la requérante et d’entrer en relation avec elle, ainsi que de l’obligation de 16. La requérante renouvela, dans ses conclusions de partie civile devant la cour d’appel, sa demande de requalification des faits poursuivis, en arguant que le caractère antisémite des menaces et injures ne faisait aucun doute. Tout en répétant que les faits avaient eu de lourdes répercussions sur sa vie privée et professionnelle, elle dit se sentir attaquée en tant que femme et surtout en tant que Juive. 17. Après plusieurs renvois d’audience accordés à la demande de B., ce dernier fit parvenir à la cour d’appel de Paris une nouvelle demande de renvoi. La cour d’appel rejeta cette demande comme tardive et non étayée. 18. L’audience eut lieu le 6 mai 2016 en l’absence de B. et de son avocat. À cette occasion, la requérante demanda une nouvelle fois la requalification et sollicita une augmentation des sommes à lui payer par B. pour préjudices moral et matériel et pour frais et dépens. Le ministère public releva que les requalifications sollicitées n’étaient pas recevables en l’absence du prévenu. 19. Par un arrêt du 24 juin 2016, la cour d’appel de Paris, statuant contradictoirement, confirma le jugement et ordonna à B. de payer à la requérante 1 000 EUR pour frais et dépens. Tout en considérant que les propos de B. étaient conformes à la qualification revendiquée par la requérante, à savoir menaces de mort à raison de l’appartenance ou de la non‑appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, au sens de l’article 22218-1 du CP, la cour d’appel ne modifia pas les termes de la prévention et se prononça en ces termes : « L’absence du prévenu n’avait pas permis de débattre contradictoirement à l’audience de cette requalification, celle-ci était de surcroît une circonstance aggravante modifiant le quantum de la peine encourue. Ainsi, ne peut être assimilé à un débat contradictoire la constatation de la réunion des éléments matériels susceptibles de permettre une qualification des faits poursuivis différente de celle choisie par le Ministère Public. » 20. La requérante se pourvut en cassation en arguant, notamment, que les juges du fond avaient méconnu l’article 6 de la Convention, ainsi que les articles 222-17 et 222-18-1 du CP. Dans ses observations, elle soutint que la décision attaquée portait atteinte à ses intérêts civils, faute de réparation du préjudice spécifique résultant de

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