achevées le 24 novembre 2006, soit 5 jours avant l'injure reprochée, brocardait publiquement Jacques X... ; qu'en
rejetant l'excuse de provocation au motif erroné que l'injure a été proférée lors d'une émission radiophonique
détendue à la question d'un journaliste qui n'était animé d'aucune intention malveillante, circonstance inopérante à
exclure que le demandeur était encore sous le coup de l'émotion, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du
principe susvisé " ;
#7 partie civile
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dieudonné Y... Y... a porté plainte et s'est
constitué partie civile, du chef d'injures publiques envers particulier, en raison de la diffusion, lors d'une émission
radiophonique, du propos suivant tenu par Jacques X..., dit " Arthur " : " Même les mecs du Front national, j'ai lu une
interview de Marine A..., même les mecs du Front national ont honte que Dieudonné soit venu les voir, c'est à dire
que même le Front national n'en veut pas, c'est bien que, c'est bien la preuve que c'est la dernière des pourritures, quoi
" ; que les juges du premier degré ont condamné Jacques X... à une peine d'amende, et prononcé sur les intérêts civils
; que le prévenu et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;
#8 injures publiques
Attendu que pour dire établi le délit d'injures publiques, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
#9 partie civile
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les injures incriminées n'étaient pas absorbées par
des propos contenant l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, et
qu'elles ne constituaient pas une riposte immédiate et irréfléchie à une provocation, la cour d'appel, abstraction faite
du motif erroné, mais non déterminant, justement critiqué au moyen, relatif à l'appréciation subjective par la partie
civile des propos litigieux, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
#10 régulier
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes
Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce
conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
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