achevées le 24 novembre 2006, soit 5 jours avant l'injure reprochée, brocardait publiquement Jacques X... ; qu'en rejetant l'excuse de provocation au motif erroné que l'injure a été proférée lors d'une émission radiophonique détendue à la question d'un journaliste qui n'était animé d'aucune intention malveillante, circonstance inopérante à exclure que le demandeur était encore sous le coup de l'émotion, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé " ; #7 partie civile Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dieudonné Y... Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef d'injures publiques envers particulier, en raison de la diffusion, lors d'une émission radiophonique, du propos suivant tenu par Jacques X..., dit " Arthur " : " Même les mecs du Front national, j'ai lu une interview de Marine A..., même les mecs du Front national ont honte que Dieudonné soit venu les voir, c'est à dire que même le Front national n'en veut pas, c'est bien que, c'est bien la preuve que c'est la dernière des pourritures, quoi " ; que les juges du premier degré ont condamné Jacques X... à une peine d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et la partie civile ont relevé appel de cette décision ; #8 injures publiques Attendu que pour dire établi le délit d'injures publiques, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; #9 partie civile Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les injures incriminées n'étaient pas absorbées par des propos contenant l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, et qu'elles ne constituaient pas une riposte immédiate et irréfléchie à une provocation, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais non déterminant, justement critiqué au moyen, relatif à l'appréciation subjective par la partie civile des propos litigieux, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; #10 régulier Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Dispositif REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; Page 5 sur 6

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