SI n'est pas établi que ce soit en raison de son appartenance à la religion juive que monsieur Jacques A soit ainsi représenté. Partant, il n'est pas plus établi que la fresque critiquée, par 1e dessin qu'elle représente et par le contexte dans lequel elle s'inscrit, tant pas son sens que par sa portée, ni en elle-même, ni au regard des éléments extrinsèques, tende à exhorter à la haine envers les personnes de confession juive à partir de la représentation de Jacques Ce dessin ne contient donc pas une exhortation, même implicite, à Sa haine, à la discrimination ou à la violence envers les juifs, considérés dans leur ensemble à raison de leur origine ou de leur religion. - Sur le délit d'injure publique envers une personne à raison de son appartenance à une religion déterminée ; Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; L'injure se définit comme une expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait déterminé. Les régies servant de fondement aux poursuites d'injure publique doivent être appliquées à la lumière du principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d'expression. L'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hоmmе et des libertés fondamentales reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir Ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale et à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. li doit être rappelé que, là encore, l'appréciation du caractère injurieux des propos ou du dessin doit être analysée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques de l'image. Les parties civiles retiennent que ce dessin est particulièrement outrageant envers Jacques A en qu'il le représente comme faisant partie d'un supposé complot judéo-maçonnique qui instrumentaliserait le président de la République m vue de dominer le monde ; La représentation de Jacques sous les traits qui sont les siens et issus d'une photographie reproduite à l'identique, en position de marionnettiste actionnant les ficelles reliant un Pinocchio au visage du président de la République, dans le contexte politique d'un après second tour des élections présidentielles et en marge du festival d'Avignon, ne comporte l'imputation d'aucun fait précis ; Prise dans son ensemble et au regard de l'analyse précédemment faite, elle ne présente pas de nature injurieuse au-delà de la perception personnelle et subjective donnée par les parties civiles. Cette seule représentation, pour être satirique, ne constitue pas une injure à raison de l'appartenance à une religion déterminée. Le jugement sera donc confirmé pour avoir relaxé Léonard chef d'injure publique envers une personne à raison de son appartenance à une religion déterminée et du chef de provocation publique à la discrimination et à la haine à l'égard d'une personne à raison de son appartenance à une religion déterminée. Sur l'action civile : En l'état de la relaxe confirmée, te jugement sera également confirmé sur les intérêts civils. Page 13 sur 14

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