Motifs
#1 déportés
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
le procureur général près la cour d'appel de Paris, Rosa X...- AA..., Georges Y..., Henri Y..., Marianne Z...- A...,
Françoise A..., Fanny A..., André A..., Denise A..., Claude B..., René C..., Jean D..., Gérard E..., la Fédération
nationale des déportés et internés résistants et patriotes, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les
peuples (MRAP), le Comité départemental de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance,
l'Association départementale des familles des fusillés et des disparus, des déportés et des internés résistants et
patriotes du Rhône, l'Amicale des anciens détenus patriotes de la centrale d'Eysses, le Mouvement d'union et d'action
des déportés et internés de la Résistance (MUADIR), l'Union départementale du Rhône des combattants volontaires
de la Résistance, l'Association française et internationale des déportés évadés d'un camp de concentration, l'Amicale
régionale des anciens de Dachau, la Ligue française des droits de l'homme, le Consistoire central Union des
communautés juives de France, l'association Les Fils et filles des déportés juifs de France, l'Association cultuelle
israélite de Lyon, le Comité de coordination des communautés et organisations juives de Lyon, l'Association
nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR), le Comité d'action de la Résistance (CAR), l'Union
nationale des déportés, internés et victimes de guerre (UNDIVG), la Ligue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme (LICRA), l'association Ceux de la Libération, parties civiles,
#2 crimes contre l humanité
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 avril 1992, qui, dans l'information
suivie contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure et a déclaré
qu'il n'y avait lieu à suivre contre l'inculpé.
LA COUR,
Sur le mémoire présenté pour
;
Attendu que
n'est pas partie à la procédure et n'a, dès lors, aucune qualité pour soumettre à la Cour un
mémoire qui ne peut qu'être écarté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande :
- par le procureur général,
- pour les parties civiles :
- par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Rosa X...- AA..., Georges Y..., Henri Y...,
Marianne Z...- A..., Françoise A..., Fanny A...- H..., André A..., Denise A..., Claude B..., René C..., Jean D..., Gérard
E..., la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, le Mouvement contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples, le Comité départemental de l'association nationale des anciens combattants de la
Résistance, l'Association départementale des familles des fusillés et des disparus, des déportés, des internés résistants
et patriotes du Rhône, l'Amicale des anciens détenus patriotes de la centrale d'Eysses, le Mouvement d'union et
d'action des déportés et internés de la Résistance, l'Union départementale du Rhône des combattants volontaires de la
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