avec objectivité. 15. En statuant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 16. Dès lors, le moyen sera écarté. Sur le troisième moyen proposé par M. [K] dit [U] Enoncé du moyen 17. Le moyen est pris de la violation de l'article 24 bis alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881. 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, alors : 1°/ qu'en l'espèce aucun des propos retenus dans la citation ne permettaient de caractériser à la charge du prévenu le délit de contestation de crime contre l'humanité ; d'où il suit qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; 2°/ que d'un côté la cour a énoncé que les propos incriminés ne remettaient pas en cause la réalité de la Shoah, ce qui aurait signifié que le délit de contestation n'était pas constitué, mais que de l'autre elle a estimé le délit quand même caractérisé parce que les propos minimisaient et banalisaient les souffrances des victimes de la Shoah ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 3°/ qu'en l'espèce la publication où s'insérait l'extrait incriminé mettait parfaitement en valeur que les propos avaient été tenus dans le contexte d'un débat judiciaire devant la cour d'appel de Paris ; que dans une affaire qui, du chef d'injure raciale, visait le pastiche d'une couverture de Charlie Hebdo, représentant chaussure, cheveux, savon et abatjour, le conseil de M. [K] dit [U] déposait des conclusions et, sous une rubrique consacrée uniquement à la discussion du point litigieux précis de savoir si ces motifs pouvaient être considérés comme des symboles, tantôt « des camps d'extermination », comme le prétendait le Jugement rendu le 14 mars 2017 par la 1.7° chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, tantôt « de la Shoah », comme le prétendait le conseil de la LICRA lors d'une conférence à [Localité 1], tantôt « du génocide du peuple juif » ou enfin « de l'atrocité et de la barbarie nazie », comme le même le prétendait dans ses propres conclusions déposées en appel, Maître [Z] ne faisait que conclure pour la défense de son client par la négative, arguant de la prophylaxie et du rationnement ; au demeurant, tenus dans ce contexte, les propos du conseil de M. [K] dit [U] pouvaient même éluder que « ces pratiques étaient effectuées avec la volonté d'humilier les victimes » sans pour autant « minimiser et banaliser les souffrances des victimes de la Shoah et leurs conditions de vie dans les camps » ; que les pièces 22 et 23 produites par la LICRA, sur lesquelles croit pouvoir se fonder l'arrêt, n'apportent rien de plus que ce que [E] [T] (La nuit, chapitre III) ou mieux [G] [X] (Si c'est un homme, chapitre 2) ont pu écrire ; que par conséquent il résulte du contenu exact des propos reprochés et des circonstances dans lesquelles ils ont été tenus que les éléments légaux du délit de contestation de crime contre l'humanité ne sont pas réunis : d'où il suit qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que « M. [Z] explique [..,] que ces conclusions visaient à défendre M. [K] dit [U] [...] et à répondre à l'argumentation retenue par le tribunal correctionnel faisant état des « symboles des camps d'extermination», constatations desquelles il résultait que le délit de contestation de crime contre l'humanité n'était pas constitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Que la cassation est encourue de ce chef. Réponse de la Cour 19. Pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable de contestation de crime contre l'humanité prévu à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que cette infraction entre dans les Page 4 sur 6

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