Déchéance des pourvois formés par la LICRA et le MRAP 7. La LICRA et le MRAP n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé par M. [K] dit [U] et sur le moyen proposé pour l'AIPJ 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen proposé par M. [K] dit [U] Enoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, alors que, en droit, l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage (...) le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires (...). » Qu'en l'espèce, la cour d'appel relevait que l'article litigieux reprenait une partie du jugement du 14 mars 2017, jugement querellé par les conclusions publiées, et que par conséquent la thèse adverse de celle du conseil de [K] dit [U] était exposée directement ; que la reproduction du jugement donnait au lecteur l'information nécessaire pour se faire une opinion personnelle et se faire seul juge du différend opposant le conseil de M. [K] dit [U] et le jugement entrepris ; qu'en outre, les adversaires de M. [K] dit [U] auraient pu exercer un droit de réponse ; qu'enfin, les conclusions elles-mêmes avaient été remises en question au plan déontologique et il s'agissait d'informer le grand public de leur teneur ; que par conséquent la publication incriminée constituait un compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ; qu'il ressort de ce qui précède que la cour d'appel a violé l'article susvisé ; que la cassation est encourue de ce chef. Réponse de la Cour 11. Pour écarter l'immunité prévue à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, l'arrêt retient que si ce texte ne prévoit d'immunité qu'à raison des délits de diffamation, injure ou outrage, le juge peut toutefois l'interpréter largement en vertu du principe de valeur constitutionnelle et conventionnelle des droits de la défense. 12. Les juges ajoutent que, cependant, cette immunité ne s'applique qu'aux « écrits produits devant les tribunaux » et non à leur publication dans un organe de presse ou sur un site internet, sauf à constituer un « compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires », ce qui implique de présenter les prétentions de toutes les parties de manière objective sans dénaturation. 13. Ils retiennent, encore, d'une part, que la publication des conclusions de M. [Z] sur le site « [01] » n'a pas été faite pour la défense des intérêts de son client et, d'autre part, que l'article litigieux intitulé « Trois mois de prison ferme requis contre M. [K] dit [U] pour le dessin « Shoah où t'es ? »» comprend outre ces conclusions, une vidéo montrant une interview de M. [Z], la reprise d'une partie du jugement du 14 mars 2017, ainsi que la reproduction du dessin condamné. 14. Les juges en concluent qu'il ne peut s'analyser en un « compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires » ayant eu lieu le 9 novembre 2017 devant la cour d'appel, puisqu'il ne fait pas état de la position de toutes les parties Page 3 sur 6

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