26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge
de la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement
de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune le versement à la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes
de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
Sur la requête n° 24LY03519 :
27. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de la commune de Tassin-la-Demi-Lune tendant à l'annulation du
jugement en litige, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur la requête n° 24LY03519 tendant à ce qu'il soit sursis à
l'exécution de ce jugement.
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 24LY03516 de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes une
somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24LY03519.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à l'association Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme - section Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
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