26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune le versement à la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions. Sur la requête n° 24LY03519 : 27. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de la commune de Tassin-la-Demi-Lune tendant à l'annulation du jugement en litige, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur la requête n° 24LY03519 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Dispositif DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 24LY03516 de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée. Article 2 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24LY03519. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - section Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Arbaretaz, président, Mme Evrard, présidente-assesseure, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, A. Evrard Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure Page 9 sur 10

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