de neutralité du service public, ni le principe d'égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes,
obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas.
19. Lorsque les collectivités ayant fait le choix d'assurer le service public de restauration scolaire définissent ou
redéfinissent les règles d'organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l'intérêt général qui
s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon
fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités.
#6 restauration
20. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la réorganisation du service public de la restauration scolaire qu'elle a
entrepris à l'occasion du changement de délégataire de ce service, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, ainsi qu'elle
le reconnaît expressément, a estimé que, pour l'application des principes de laïcité et de neutralité du service public,
elle n'était pas tenue de prendre en compte les convictions religieuses des usagers qui imposeraient une alternative au
menu et que les usagers n'avaient aucun droit à une telle prise en compte.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la commune ait recherché à tenir compte de l'intérêt général
qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier du service public de la restauration scolaire, quelle que soit
leur confession. A cet égard, la seule circonstance que les parents d'élèves sont avertis plusieurs semaines à l'avance
de la composition des menus ne suffit pas à garantir que les enfants puissent effectivement bénéficier d'un repas
adapté en l'absence d'alternative au menu unique servi en restauration scolaire.
22. Si la commune de Tassin-la-Demi-Lune fait état du risque tenant à la création d'un traitement informatique des
enfants concernés par ces menus et à leur regroupement matériel pour la distribution des repas, elle n'apporte aucune
précision ni aucune pièce de nature à justifier de la réalité de ce risque, alors notamment qu'aucun élément ne
démontre que la mise en œuvre de menus de substitution dans les cantines municipales aurait entraîné, par le passé,
des difficultés particulières.
23. Enfin, la circonstance que les repas sont préparés dans une cuisine centrale à distance des lieux de restauration
puis acheminés en liaison froide ne saurait faire obstacle à la distribution de menus de substitution, dès lors qu'il
appartient au concessionnaire de répondre aux demandes du concédant, sous réserve que le concessionnaire soit
rémunéré de cette prestation supplémentaire et, le cas échéant, que ces menus soient réservés à l'avance.
#7 injonction prononcée par le tribunal administratif
24. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'un obstacle, lié aux exigences du bon fonctionnement du
service et aux moyens humains et financiers dont elle dispose, à la distribution de menus de substitution, la commune
de Tassin-la-Demi-Lune était tenue de faire droit à la demande d'abrogation de la décision de suppression de ces
menus, laquelle était illégale. Il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le
jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la
demande de l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes et lui a enjoint de réintroduire les menus de
substitution proposés aux élèves inscrits à la restauration scolaire dans les conditions qui existaient avant la rentrée
2016 dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de
Lyon d'une astreinte. La demande présentée par l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes doit, par suite,
être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
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