pas de porc ou de viande pour des raisons religieuses. Dans de telles conditions, la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas fondée à soutenir qu'aucune décision de suppression de menus de substitution n'a été adoptée. 9. En second lieu, la commune fait valoir que le conseil municipal était seul compétent pour abroger une clause réglementaire du contrat de concession. Toutefois, dès lors qu'il n'a pas statué sur la demande d'abrogation que le maire devait inscrire à l'ordre du jour, en application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est réputé avoir rejeté cette demande. Par suite, et en tout état de cause, la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'association adressée au seul maire n'aurait pas été de nature à faire naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours. 10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes formée le 16 décembre 2022 tendant à l'abrogation de la décision de suppression des menus de substitution était dépourvue d'objet. S'agissant de l'intérêt à agir de l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes : 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de ses statuts, que l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes a pour objet, notamment, de combattre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et les discriminations, de défendre leurs victimes individuelles et collectives ainsi que de promouvoir les droits de la personne humaine et de prévenir, par une action éducative et positive, toute atteinte qui pourrait leur être portée. La décision de supprimer les menus de substitution proposés aux usagers du service public de restauration scolaire de la commune dont la religion interdit la consommation de viande de porc est ainsi susceptible de léser les intérêts, afférents à la protection des libertés individuelles et à la lutte contre les discriminations, que la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes s'est donnée pour objet de défendre. Il s'ensuit que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas fondée à soutenir que, eu égard à son objet, l'association était dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision implicite du maire refusant d'abroger la décision de supprimer les menus de substitution. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes organise, au niveau local, les projets et actions de l'association LICRA dont le champ d'action est national. Le litige ayant trait à l'organisation et au fonctionnement du service public local de la restauration scolaire de la commune de Tassin-laDemi-Lune, et cette commune se trouvant dans le ressort géographique de l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes, la commune n'est pas fondée à soutenir que, eu égard à son ressort géographique, l'association était dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision en litige. S'agissant de la tardiveté de la demande : 13. D'une part, si la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision de suppression des menus de substitution qui aurait été révélée, notamment, par les délibérations du conseil municipal de la commune de Tassin-la-Demi-Lune du 1er juin 2016 et 6 juillet 2016, elle n'a pas sollicité l'annulation de ces délibérations. Par suite, la commune ne peut utilement opposer l'expiration du délai de recours de deux mois ayant couru à compter de l'affichage de ces délibérations, le 13 juillet 2016. #3 décision implicite de rejet 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande Page 6 sur 10

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