pas 700 000 juifs en France... Je ne méprise personne, j'ai le respect de tout le monde.. Mais je veux qu'on me
respecte de la même façon... " ;
Que par jugement du 22 juin 1979, le Tribunal a condamné X... dit Y... à la peine de 3 000 francs d'amende et à des
réparations civiles envers la LICRA ; que la cour d'appel l'a relaxé à raison du premier passage incriminé, jugé ni
diffamatoire ni provocant mais a confirmé le jugement pour le surplus ;
En cet état :
#2 exception de prescription soulevée
Sur le troisième moyen de cassation rédigé comme suit, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception
de prescription soulevée par Y... en s'appuyant sur le fait que plus de 3 mois s'étaient écoulés entre le jour où il avait
tenu les propos incriminés et la publication de ceux-ci :
#3 utilisation
" aux motifs que Y... avait pleinement conscience de l'utilisation qui serait faite de ses propos dans un ouvrage en
préparation ;
" alors que si en principe la prescription court du jour de la publication, il était constant et incontesté en l'espèce que
celle-ci n'était en rien imputable à Y... qui, selon les propres constatations de l'arrêt, en ignorait la date et n'en a pas
été averti, ce qui le plaçait dans l'impossibilité de donner son accord ou de s'opposer à ladite publication, que, par
conséquent, à son égard et à supposer que les propos litigieux aient été punissables, le délai de 3 mois ne pouvait
courir qu'à compter du jour de l'entretien accordé à MM. Z... et A... , seuls responsables de la publication et de la
diffusion, d'où il suit que la Cour a manifestement violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
#4 point de départ de la prescription
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription soulevée par X.. , prévenu de complicité des délits de diffamation
raciale et provocation à la discrimination raciale commis par la voie d'un écrit rendu public, la cour d'appel, après
avoir relevé que ce prévenu avait tenu le 28 octobre 1977 des propos en ayant pleine conscience qu'ils seraient
utilisés par les auteurs du livre en préparation, énonce ensuite que le point de départ de la prescription de 3 mois
prévue pour les infractions de presse est fixé au jour de la publication des paroles ou des écrits, que celle-ci ayant eu
lieu en octobre 1978, la prescription n'était pas acquise le 28 décembre 1978 lors de la délivrance au prévenu de la
citation introductive d'instance ;
#5 délit de diffamation
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que la
prescription ne court à l'égard du complice que du jour où a été consommé le délit auquel il a participé et non du jour
où ont été commis les faits de complicité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation rédigé comme suit :
" le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir décidé, en des motifs adoptés des premiers juges, que Y... s'était rendu complice
du délit de diffamation raciale ;
#6 groupe
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