vis-à-vis de l’islamisme, et l’existence d’accusations d’antisémitisme la visant elle ou certains de ses membres, font l’objet de controverses. La publication à venir de l’ouvrage Les complices du mal s’inscrit ainsi dans le sillage d’un sujet faisant l’objet de vifs débats dans la société et déjà connu du public, lequel n’ignore rien, en substance, des thématiques qui y seront traitées et des griefs qui y seront formulés puisque ceux-ci sont largement exposés par [D] [G] [U] dans Le Figaro Magazine et ses interviews et publications subséquentes (pièces n°6, 7 et 14 en demande). Dans ces conditions, et au vu des pièces produites, la [10] n’établit pas que la parution de cet ouvrage le 2 octobre 2025, au-delà des discussions et controverses que son sujet va nécessairement susciter et qui s’inscrivent dans le libre jeu du débat politique, entraînerait pour elle un dommage d’une particulière gravité, dont les conséquences irréversibles justifieraient qu’une mesure de communication préalable soit ordonnée aux fins d’en prévenir le cas échéant les effets. La mesure sollicitée en demande n’est dans ces conditions pas justifiée ni proportionnée. Il sera relevé qu’en décider autrement, sur la base d’extraits succincts et des prises de position de l’auteur de l’ouvrage, au motif d’une atteinte à ce jour encore hypothétique, reviendrait à conférer un droit de regard systématique et a priori à toute personne physique ou morale susceptible d’être évoquée dans un ouvrage traitant d’un sujet d’intérêt général, faisant peser sur les médias une contrainte contraire à l’équilibre que le législateur a souhaité instituer entre liberté de l’information et protection des droits d’autrui, sauf pour ceux-ci à devoir répondre a posteriori des abus de cette liberté. Pour ces raisons, la demanderesse sera déboutée de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’évoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle invoquée par [D] [G] [U].. Sur les demandes accessoires L’association [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité présentée par la société [Adresse 16] et de condamner [11] à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties : - Recevons [D] [G] [U] en son intervention volontaire ; - Déboutons l’association [11] de sa demande de communication anticipée de l’ouvrage Les complices du mal ; - Condamnons l’association [11] aux dépens ; - Condamnons l’association [11] à verser à la société [Adresse 16] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 14] le 18 septembre 2025 La Greffière, La Présidente, Page 8 sur 9

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