Or, ainsi que le souligne à juste titre la société [Adresse 16], la transmission forcée de l’ouvrage avant sa parution en
vue d’une future action en réparation du chef de diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des
articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ne constitue pas en l’espèce une mesure légalement
admissible utile à l’amélioration de la situation probatoire de la demanderesse.
En effet, l’atteinte alléguée, qui suppose un acte de publication prévu à l’article 23 de cette loi, n’a pas encore été
commise, de sorte que le droit d’agir en réparation n’est à ce jour pas ouvert à la demanderesse. En outre la
publication le 2 octobre 2025 de l’ouvrage Les complices du mal permettra à [11] de prendre connaissance de son
contenu et, le cas échéant, de le contester en justice, de sorte que la mesure sollicitée de communication anticipée
n’est pas nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve, outre qu’elle aurait pour effet de contourner les dispositions
de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 en lui permettant d’analyser le contenu de l’ouvrage avant sa publication.
Il n’en va pas de même de l’action envisagée devant le juge des référés sur le fondement du dommage imminent aux
fins d’obtenir la suppression, avant parution, des passages de l’ouvrage jugés attentatoires aux droits de la
demanderesse, telle qu’évoquée à l’audience. En effet cette action suppose, par ses conditions mêmes, que l’atteinte
ne soit pas encore réalisée, et elle n’est pas soumise au délai de prescription précité. LA FRANCE INSOUMISE
n’étant pas en possession de l’ouvrage litigieux, et donc pas en mesure d’isoler les passages qu’elle juge constitutifs
d’abus de la liberté d’expression, la mesure qu’elle sollicite est de nature à améliorer, avant parution du livre, sa
situation probatoire.
Toutefois, et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, même dans l’hypothèse où la mesure de communication sollicitée est
légalement admissible et utile pour les besoins d’un litige, celle-ci constitue une ingérence dans le droit à la liberté
d’expression d’une ampleur telle que seul une atteinte d’une particulière gravité, susceptible de causer un dommage
irrémédiable ne pouvant être réparé a posteriori, peut la justifier.
La demanderesse excipe à cet égard du fort impact que pourrait avoir la parution de l’ouvrage sur sa réputation et sa
crédibilité dans un contexte pré-électoral et quelques jours avant les commémorations des massacres du 7 octobre
2023, ainsi que du risque causé à ses membres alors même que ceux-ci font déjà l’objet de menaces et de
cyberharcèlement (pièces n°15 et 16 en demande), concluant que la publication envisagée serait susceptible de venir
fausser le jeu démocratique et la sincérité du scrutin. Elle souligne également que [Adresse 16] a déjà fait circuler
l’ouvrage litigieux auprès de personnalités ne partageant pas ses idées, tout en refusant de lui en donner un
exemplaire, ce dont elle justifie effectivement (pièce n°11 en demande).
Il sera relevé en l’espèce que l’ouvrage Les complices du mal est présenté sur le site internet de la [9] comme une
dénonciation des liens entre [11] ou certains de ses membres et l’islamisme politique, et comme une critique de
l’affrontement social et de la déstabilisation du modèle républicain qui pourrait en découler.
A cet égard, il s’inscrit dans un débat d’intérêt général majeur sur l’influence, réelle ou supposée, de l’islamisme
politique et du projet qu’il porte dans la société française et au sein du personnel politique, tout particulièrement
s’agissant d’un des principaux partis d’opposition, ainsi qu’en attestent le dossier de presse du ministère de l’intérieur
sur le rapport « Frères musulmans et islamisme politique en France » (pièce n°5 en demande) et un article annonçant
la création, dans un contexte éminemment politique, d’une Commission d’enquête sur les liens existants entre les
représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant
l’idéologie islamiste (pièce n°6 en demande).
Les défendeurs produisent en outre plusieurs articles de presse évoquant, sur un ton critique, les prises de position
politiques de [11] sur les questions de l’islamophobie (pièce n°7 en défense) et son « jeu dangereux avec l’islamisme
» (pièce n°8 en défense), ou se faisant l’écho d’accusations d’antisémitisme formulées à son endroit par ses opposants
et les organisations juives (pièces n°9 à 12 en défense), démontrant ainsi que la question du positionnement de [11]
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