entre l’extrême-gauche et l’islam politique, véritable projet de déstabilisation menaçant directement la laïcité, l’universalisme républicain et la cohésion sociale » (pièce n°5 en demande). Le 8 septembre 2025 la [10] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure « [8] » de lui communiquer, dans les 24 heures de la réception du courrier recommandé, par tous moyens une copie ou un exemplaire complet de l’ouvrage Les complices du mal, estimant que les propos contenus dans la présentation de l’ouvrage, s’ils étaient avérés à la lecture de ce dernier, pourraient constituer les infractions pénales de diffamation et d’injure, et porter atteinte au débat démocratique et à l’ordre public (pièce n°9 en demande). C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation. Sur l’intervention volontaire d’[D] [G] [U] Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention principale élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à celle-ci. En l’espèce, dans ses écritures et à l’audience, le conseil d’[D] [G] [U] a indiqué que celui-ci intervenait dans la présente affaire aux fins de s’opposer à la communication anticipée de son ouvrage Les complices du mal au motif que celle-ci contreviendrait à son droit de divulgation protégé par l’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle. Il justifie de ce fait, étant l’auteur de l’ouvrage et titulaire du droit de divulgation précité, d’un intérêt à agir. En outre, ont été communiqués au cours de l’audience ses éléments d’identité ainsi que sa domiciliation. Il sera dés lors déclaré recevable en son intervention volontaire. Sur la demande de communication anticipée de l’ouvrage LA FRANCE INSOUMISE considère, au regard de la présentation de l’ouvrage Les complices du mal dans les médias et des articles et entretiens de son auteur, qu’elle dispose d’un motif légitime pour solliciter sa communication anticipée, en ce qu’il contiendrait des propos diffamatoires à son endroit au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, susceptibles de créer dans l’esprit des lecteurs un état d’esprit propre à susciter la commission d’un crime ou d’un délit d’atteinte à la vie, au sens de l’article 24 alinéa 1 de la même loi, ou pouvant être qualifiés de fausses nouvelles au sens de l’article 27 de la même loi. Elle estime cette mesure utile aux fins d’améliorer sa situation probatoire dans l’optique d’un procès en germe, puisqu’elle lui permettrait de qualifier les propos tenus et d’identifier les personnes visées par les allégations précitées dans un court délai, notamment parmi ses membres, représentants et adhérents. Elle fait valoir que les accusations de l’ouvrage, formulées dans un contexte pré-électoral et à la veille des commémorations du 7 octobre 2023, excèdent les limites de la critique légitime et ont pour seul objectif de venir délégitimer un parti d’opposition et jeter sur les élus de [11], déjà soumis à des menaces et du harcèlement, un soupçon de trahison et de collusion avec les terroristes. Elle soutient que la publication à venir de l’ouvrage, qui constitue dans ces conditions un facteur de désordre et de désinformation de nature à altérer irrémédiablement le jeu démocratique, et venant alimenter les tensions entre les communautés, justifie qu’elle puisse prendre connaissance de manière préalable des accusations qui y sont formulées pour préparer sa défense et réagir publiquement si nécessaire avant leur divulgation à grande échelle, afin de prévenir un dommage imminent et irréversible, qu’une mesure d’indemnisation a posteriori ne pourrait réparer. Elle estime ainsi la mesure nécessaire, dès lors qu’il s’agit de l’unique moyen pour elle de prendre connaissance de l’ouvrage avant sa publication, adaptée, en ce qu’elle ne vise pas à interdire l’ouvrage ou à retarder sa diffusion, mais uniquement à s’assurer que cette dernière se fasse dans le Page 4 sur 9

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