qu'il ajoute qu'en l'occurrence, le fait qu'aucune poursuite n'ait été engagée contre M. Szpiner sur le fondement des dispositions
propres à la législation sur la presse n'entame en rien la possibilité, pour M. Szpiner, de se défendre devant le juge disciplinaire ;
Que, s'agissant de l'expression « connards d'avocats bobos de gauche », M. le procureur général fait observer que, si les motifs de
l'arrêté font apparaître que les poursuites ont été abandonnées sur ce point, le dispositif est muet quant à ce ; qu'en demandant à la
Cour d'apprécier si ce grief demeure en cause de recours, il estime que l'expression s'appliquait aux confrères de M. Szpiner et
que de tels propos sont également constitutifs d'un manquement aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse et de
modération ;
Considérant que, formant également un recours contre cet arrêté, M. le Bâtonnier, ès qualités d'autorité de poursuite, refusant la
tentative de dissociation entre « traître » et « génétique » opérée par M. Szpiner, « génétique » qui ferait référence, non pas au
père de M. Bilger, mais aux « antécédents » de ce magistrat, soutient que M. Szpiner s'est rendu coupable de manquements
déontologiques, tout particulièrement à l'article 1.3 du Règlement intérieur national et notamment à l'honneur, à la délicatesse et à
la modération ;
Motifs
#1 blâme
qu'en conséquence, il demande que soit prononcée contre lui une sanction qui ne sera pas inférieure au blâme.
#2 liberté d expression
Considérant que M. Szpiner, qui a eu la parole le dernier, conclut à la confirmation de l'arrêté aux motifs qu'il était chargé des
intérêts de la partie civile dans le procès dit du « gang des barbares » au c'ur duquel apparaissait la question de l'antisémitisme et
que la partie civile a été choquée par certains propos de M. Bilger ; faisant observer que la Cour n'est pas saisie des termes «
connards d'avocats bobos de gauche », il ajoute que les propos qui lui sont prêtés s'inscrivent dans une polémique publique à la
suite des propos que tient M. Bilger notamment sur son blog, sans réserve et, parfois, avec provocation ;
Que M. Szpiner ajoute que sa liberté d'expression ne peut être sanctionnée disciplinairement, les poursuites disciplinaires étant
une restriction à sa liberté d'expression telle qu'elle est proclamée par l'article 10, § 2, de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme alors surtout que, les faits étant constitutifs d'un délit de presse prévu par la loi du 29 juillet 1881, l'affaire
aurait dû être jugée devant une juridiction étatique et que la privation des garanties offertes par cette loi porte atteinte aux droits
de la défense ;
SUR CE :
#3 infraction pénale
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Szpiner, l'action civile ou pénale fondée sur des faits constitutifs d'une
infraction pénale est distincte de l'action disciplinaire fondée sur les mêmes faits lorsqu'ils constituent des manquements aux
règles déontologiques d'une profession et, notamment, aux principes essentiels qui doivent guider le comportement de l'avocat en
toutes circonstances ; que le principe de l'autonomie du droit disciplinaire ne s'oppose donc pas à la poursuite de faits qui, sur le
plan pénal, seraient susceptibles de recevoir une qualification sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse ;
#4 droits de la défense
Considérant encore que les propos adressés ad hominem et manifestant une animosité personnelle, sans traduire une idée, une
opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général, ne relèvent pas de la protection du
droit à la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et que, de
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