Exposé des faits DÉBATS : à l'audience tenue le 24 Février 2011, ont été entendus : - M. François GRANDPIERRE, en son rapport - M. Olivier LAMBLING, Avocat Général, en ses réquisitions - Me Albert CASTON, avocat représentant l'autorité de poursuite de l'Ordre des avocats de PARIS, en ses demandes et observations - M. le Bâtonnier Francis et Me Didier DALIN, conseils de M. Francis SZPINER, en leur plaidoirie - M. Francis SZPINER, en ses observations, ayant eu la parole en dernier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par M. François GRANDPIERRE. - signé par M. François GRANDPIERRE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier présent lors du prononcé. *** La Cour, Considérant, en fait, qu'aux pages 50 à 52 de l'édition du 23 juillet 2009 de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, plusieurs passages d'un article intitulé « gang des barbares, la botte de Szpiner », font apparaître que M. Francis Szpiner, avocat, « sans états d'âme rappelle que le père de Bilger fut collaborateur (condamné à la Libération aux travaux forcés) » et que M. Szpiner « a gagné contre Bilger ce « traître génétique », contre ces « connards d'avocats bobos de gauche » ; Que M. le procureur général estimant que ces propos étaient « manifestement outrageants tant à l'égard de Monsieur Philippe Bilger, avocat général, que' [des] défenseurs des accusés », a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris qui a fait procéder à une enquête déontologique ; Qu'à la suite de cette enquête, faite également à l'initiative de M. le Bâtonnier, M. , enquêteur, dressait un rapport au vu duquel M. le Bâtonnier faisait connaître à M. Szpiner qu'il n'entendait pas ouvrir une procédure disciplinaire même s'il déplorait ses propos, tout en y mettant une condition consistant en « l'envoi par Monsieur Szpiner d'une lettre à Monsieur Bilger pour regretter le malentendu qui a pu s'instaurer dans l'esprit du public sur le qualificatif « génétique », et pour lui exprimer que pas un instant [il n'a eu] dans l'esprit d'expliquer ceux de ses actes [qu'il a] critiqués par l'attitude de son propre père » ; Que M. le procureur général, destinataire du rapport, n'en admettait pas les termes et que, M. Szpiner n'ayant pas regretté ses propos, M. le Bâtonnier ouvrait une procédure disciplinaire ; Qu'au cours de la procédure et selon les motifs de l'arrêté, les poursuites relatives à l'expression « connards d'avocats bobos de gauche » ont été abandonnées ; Que, s'agissant des propos tenus envers M. Bilger, le Conseil de discipline, en son arrêté du 21 septembre 2010, a renvoyé M. Szpiner des fins de la poursuite disciplinaire ; Considérant que, formant un recours contre l'arrêté, M. le procureur général, qui demande que soit prononcées contre M. Szpiner, la sanction du blâme et la peine complémentaire d'inéligibilité aux organismes professionnels pendant cinq ans, fait valoir que la décision du conseil de discipline a méconnu le principe de l'autonomie de la procédure disciplinaire et que, par la seule expression « traître génétique » appliquée à un magistrat constitue un manquement aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse et de modération que l'avocat doit respecter en toutes circonstances en vertu de l'article 1.3 du Règlement intérieur ; Page 3 sur 6

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