Conseil d'État, 11 décembre 2020, n° 426483 Conseil d'État 3ème et 8ème chambres réunies 11 décembre 2020 Résumé 3) Lorsque les collectivités ayant fait le choix d'assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d'organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces… Sujets abordés dans les motifs #1 collectivités publiques #2 service public #3 principes #4 service public administratif Exposé des faits Vu la procédure suivante : La Ligue de défense judiciaire des musulmans a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de la commune de Chalon-sur-Saône, révélée par un communiqué de presse du 16 mars 2015, de ne plus proposer dans les restaurants scolaires municipaux de menus de substitution aux plats contenant du porc et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 15 mai 2015 dirigé contre cette décision. Par ailleurs, la Ligue de défense judiciaire des musulmans, Mme A B, Mme E et M. D C ont demandé à ce même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 septembre 2015 du conseil municipal de la commune de Chalon-sur-Saône approuvant le règlement des restaurants scolaires municipaux, en tant qu'il prévoit que ne soit plus proposé qu'un seul type de repas à l'ensemble des enfants inscrits dans les restaurants scolaires de la commune. Par un jugement n° 1502100, 1502726 du 28 août 2017, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à ces demandes. Par un arrêt n° 17LY03323, 17LY03328 du 23 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Chalon-sur-Saône, annulé ce jugement et, statuant après évocation, annulé la décision du maire de Page 1 sur 5

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