Conseil d'État, 28 octobre 2002, n° 216706 Conseil d'État 9 / 10 ssr 28 octobre 2002 Sujets abordés dans les motifs #1 collectivités territoriales #2 demande d annulation de la délibération #3 non compris dans les dépens Exposé des faits Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN ; la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 1999, en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. X... d'un appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1993 du conseil municipal de Draguignan allouant une subvention de 1 000 F à la section de Draguignan de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), a annulé cette délibération ; 2°) de condamner M. Robert X... à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, de la SCP Le Griel, avocat de M. X... et de Me Roue-Villeneuve, avocat de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Page 1 sur 3

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