21. Le ministère public, non appelant, s'est interrogé sur la communauté ciblée, a estimé l'incitation non caractérisée
et la requalification impossible.
22. M. L P était représenté.
Son conseil a plaidé la confirmation du jugement et la condamnation de chacune des associations au paiement de la
somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale pour procédure
abusive.
23. M. J était représenté.
Son conseil a soutenu ses conclusions tendant à la confirmation du jugement, aucune faute civile n'étant caractérisée.
Motifs
SUR CE,
- en la forme :
24. Les appels des parties civiles, interjetés dans les formes et délais légaux, sont réguliers et recevables.
- sur le fond :
25. La cour d'appel, saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, ne peut rechercher si les
faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence
garanti par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'autorité de la chose jugée ne
s'attachant à aucune des dispositions du jugement entrepris.
26. L'appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des
conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute
devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
27. Il appartient donc uniquement à la cour, en l'absence d'appel du ministère public, de rechercher si MM. et L L P
ont commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet delà poursuite.
#1 appartenance
28. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement retenu, d'une part, que les propos poursuivis
ne peuvent être considérés de manière certaine comme manifestant un appel à la discrimination, à la haine ou à la
violence, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et, d'autre part, qu'il ne pouvait être
procédé à la requalification de l'infraction en injure aggravée.
29. En effet, en premier lieu, pour caractériser l'infraction prévue au septième alinéa de l'article 24 de la loi du 29
juillet 1881, il ne suffit pas que les propos tendent à susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet envers la personne ou
le groupe visés, mais il faut qu'ils incitent le public à la discrimination, à la haine ou à la violence, de sorte que ne
caractérisent pas le délit les propos qui ne contiennent - comme en l'espèce - même implicitement, aucun appel ni
aucune exhortation.
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