aura à se défendre, les deux citations délivrées sont identiques, la seconde a été délivrée pour l'audience de renvoi à la
suite de la délivrance de la première et à la requête du tribunal et le prévenu a été amené lors de cette même audience
à s'expliquer sur les mêmes faits ; qu'il ne peut, dès lors, être valablement soutenu que la deuxième citation délivrée le
20 octobre 2008 est un acte autonome qui a valablement saisi la juridiction ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le
jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la première citation, de l'infirmer pour le surplus, constater la
nullité du jugement du 9 septembre 2008 et de la citation délivrée le 20 octobre 2008 sans qu'il soit dès lors
nécessaire de statuer sur l'acquisition de la prescription ;
#2 citation
"alors que nonobstant la délivrance d'une première citation irrégulière ou nulle, et sous réserve de l'acquisition de la
prescription, l'action en diffamation ou en injure peut être encore exercée si la nouvelle citation introductive de la
nouvelle instance est, elle-même, conforme aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors,
en annulant la nouvelle citation délivrée le 20 octobre 2008, sans cependant contester qu'elle satisfaisait aux
exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et en relevant encore qu'il n'était pas même nécessaire de statuer
sur l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
#3 citation
Attendu qu'en matière de presse, lorsqu'une première citation est nulle, une nouvelle citation peut valablement saisir
le tribunal, à condition que cet acte réponde aux exigences des articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, et que le
délai de prescription de l'action publique ne soit pas expiré ;
#4 provocation à la haine raciale
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Ligue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme (LICRA) a fait citer directement M. X... devant le tribunal correctionnel, du chef de complicité de
provocation à la haine raciale, en raison de la publication de deux chroniques dans le journal Charlie hebdo ; que les
juges du premier degré ont annulé la citation introductive d'instance du 18 août 2008, qui ne respectait pas le délai de
comparution prévu par l'article 54 de la loi sur la presse, et le jugement du 9 septembre 2008 fixant le montant de la
consignation, déclaré régulière une citation itérative du 20 octobre 2008, et, statuant au fond, relaxé le prévenu, et
débouté la partie civile ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;
#5 nullité de la citation
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt, pour infirmer partiellement le jugement entrepris, constater la
nullité du jugement du 9 septembre 2008 et celle de la citation délivrée le 20 octobre 2008, et débouter la partie civile
de ses demandes, énonce, d'une part, que le tribunal, s'il pouvait constater la nullité de la citation initiale le saisissant,
ne pouvait annuler son propre jugement, et, d'autre part, que, la seconde citation, ayant été délivrée à la requête du
tribunal pour l'audience de renvoi, et étant identique à la première, qui avait fixé irrévocablement la nature, l'étendue
et l'objet de la poursuite, n'était pas un acte autonome qui avait valablement saisi la juridiction ;
#6 nullité de la citation
Mais attendu qu'en prononçant la nullité de la citation délivrée le 20 octobre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas
constaté que cette nouvelle citation contrevenait aux exigences des articles 53 et 54 de la loi de 1881, ou que l'action
publique était éteinte par la prescription, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, alors que la
validité de cet acte n'était pas affectée par l'annulation des actes qui l'avaient précédé ;
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