Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
Motifs
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
#1 appartenance
Considérant que le décret attaqué, qui prononce la dissolution du groupement de fait « Tribu Ka », est fondé sur les
dispositions de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées qui dispose : «
Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou
groupements de fait : ( ) 6° ( ) qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une
personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier
ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ( ) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que le groupement de fait « Tribu Ka », « à travers ses communiqués de
presse, les publications de son site internet et les déclarations de ses responsables, se livre à la propagation d'idées et
de théories tendant à justifier et à encourager la discrimination, la haine et la violence raciales, notamment à
l'encontre des personnes qui ne sont pas de couleur noire, qu'il prône également l'antisémitisme et qu'il a organisé des
actions menaçantes à l'égard de personnes de confession juive », le décret attaqué ne se borne pas à reprendre les
dispositions précitées de la loi du 10 janvier 1936, mais énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il est
fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la « Tribu Ka », qui réunit au sein d'un groupe organisé des personnes en vue de
leur expression collective, et dont M. A se déclare le responsable, constitue un groupement de fait au sens des
dispositions précitées de la loi du 10 janvier 1936 ; qu'il ressort des pièces du dossier que par leurs déclarations, leurs
communiqués de presse et les messages diffusés sur leur site internet, ainsi que par une action collective à caractère
antisémite, concertée et organisée, commise le 28 mai 2006, rue des Rosiers, à Paris, les membres de la « Tribu Ka »
ont provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes à raison de leur appartenance à une
race ou une religion déterminée, et propagé des idées ou théories à caractère raciste et antisémite ; que dès lors, sans
que puisse y faire obstacle la circonstance que ses membres n'auraient pas fait, à la date du décret attaqué, l'objet de
condamnations pénales pour les faits reprochés, le groupement de fait « Tribu Ka » était susceptible d'être dissous en
application du 6° de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 ;
#2 décret attaqué
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres groupes extrémistes auraient provoqué à la
violence, à la discrimination ou à la haine raciale sans faire l'objet d'un décret de dissolution sur le fondement de
l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
#3 liberté d expression
Considérant enfin qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend
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