la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques (...) » ; que toutefois, le paragraphe 2 du même article prévoit que l'exercice de ces
libertés peut être soumis à des restrictions « prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, ( ) à la défense de l'ordre » ; que le décret attaqué, eu égard aux considérations de fait et de
droit sur lesquelles il est fondé, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, si la dissolution critiquée a constitué une
restriction à l'exercice de la liberté d'expression, cette restriction est justifiée par la gravité des dangers pour l'ordre
public et la sécurité publique résultant des activités du groupement concerné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
#4 non compris dans les dépens
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente
instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les
dépens ;
Dispositif
Décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire.
Composition de la juridiction
Président
M. Martin, président, M. Geffray, rapporteur, M Mitjavile, commissaire du gouvernement
Page 3 sur 3