Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'article 455 du code de procédure civile, n'est pas, pour le surplus, de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 24, alinéa 8, et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du code civil ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a exactement apprécié le sens et la portée des propos dénoncés et à bon droit retenu qu'ils constituaient le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales ; #7 constitution de partie civile Attendu que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, déclarant la LICRA recevable en sa constitution de partie civile, les juges du fond ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que cette association, régulièrement déclarée depuis plus de cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme et d'assister les victimes de discrimination, peut exercer les droits reconnus à la partie civile ; #8 conclusions de la partie civile Attendu que, enfin, les juges du fond ont souverainement apprécié, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant de l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction retenue ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'article 1382 du code civil, n'est pas fondé ; #9 régulier Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Dispositif REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Page 4 sur 5

Select target paragraph3