Cour de cassation Chambre criminelle 02/10/2012 N° 12-80.419 Entête Motifs LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Maurice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2011, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., président de l'association " Le Parti National Radical " et directeur de publication de son organe de presse " Le National Radical ", a été cité devant le tribunal correctionnel à la requête de la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) sous la prévention de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à la suite de la publication d'un article dudit journal intitulé " Les juifs qui dominent la France ", qui avait été mis en vente le 1er juin 2010 et diffusé à Grenoble le 19 juin 2010 ; que débouté de ses demandes aux fins de nullité de la citation et déclaré coupable de l'infraction reprochée par les premiers juges, M. X... a relevé appel de la décision, de même que le ministère public et la LICRA, partie civile ; En cet état ; #1 code de procédure civile Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 117, 416 du code de procédure civile et de l'article 21-7 des statuts de la LICRA ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ses dispositions rejetant l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu qui invoquait l'absence de délibération de la commission juridique de la LICRA autorisant cette association à engager l'action, l'arrêt retient, notamment, qu'il a été justifié par la partie civile de la tenue, le 28 juin 2010, d'une réunion de cette commission au cours de laquelle il a été décidé d'engager une poursuite à l'encontre de M. X..., et de donner pouvoir à M. Y..., président de la LICRA, et à M. Z..., d'ester en justice au nom de cette association ; Page 2 sur 5

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