Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas
la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle
demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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