Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31
décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de Radio Ici et Maintenant,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Motifs
#1 suspension de l autorisation
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Si le titulaire d'une autorisation
pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées
ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut
prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° La suspension,
après mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ; 2° La réduction de la
durée de l'autorisation dans la limite d'une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une
suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction
pénale ; 4° Le retrait de l'autorisation ;"
Considérant que l'association "Ici et maintenant" demande l'annulation de la décision du 5 juillet 1995 par laquelle le
Conseil supérieur de l'audiovisuel a réduit d'un an, à titre de sanction prise sur le fondement de l'article 42-1 de la loi
du 30 septembre 1986 modifiée, la durée de l'autorisation d'émettre un service de radio diffusion sonore par voie
hertzienne qui lui a été accordée le 2 septembre 1992 ;
#2 associations familiales
Considérant, d'une part, que le 3° alinéa de l'article 42 de la loi précitée dans sa rédaction issue de la loi du 1er février
1994 dispose que : "Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication
audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues
par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes
tendant à ce qu'il engage une procédure de sanction" ;
#3 décision attaquée
Considérant que si l'association requérante soutient que la sanction attaquée a été prise à la suite d'une saisine en date
du 5 mai 1994 de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, laquelle ne constituerait pas une des organisations
habilitées à saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des dispositions précitées, il ressort des termes mêmes
de la décision attaquée qu'elle a été prise sur la base des pouvoirs propres de sanction que les articles 42 et suivants
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