Vu les observations en intervention produites pour les associations La ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 octobre 2015 ; Vu les observations produites pour le requérant par Me Wilfried Paris, avocat au barreau de Rouen, enregistrées les 16 et 27 novembre 2015 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Paris pour le requérant, Me Patrice Spinosi pour les associations LICRA et MRAP, Me Krikorian pour M. K. et autres, Me Kuchukian pour M. P. et autre, Me Jean Barthélemy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association ANEHTPS, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 décembre 2015 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 susvisée : « Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.« Le tribunal pourra en outre ordonner : « 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal » ; 2. Considérant que le requérant et les intervenants M. Robert P. et autre, M. Grégoire K. et autres, soutiennent que les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que la négation des crimes contre l'humanité autres que ceux mentionnés à l'article 24 bis n'est pas pénalement réprimée ; que le requérant soutient qu'est également méconnue la liberté d'expression ; 3. Considérant que les associations MRAP, LICRA et ANEHTPS, intervenantes, concluent à la conformité de la disposition contestée à la Constitution ; que l'ANEHTPS demande en outre l'abrogation de la loi du 29 janvier 2001 susvisée dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi ; que, les conclusions de cette dernière sur ce point doivent être rejetées ; 4. Considérant que M. Grégoire K. et autres demandent au Conseil constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur « la validité de l'article 1er paragraphe 4 de la décision cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal et sur l'interprétation du droit de l'Union » ; que, toutefois, la validité de la décision cadre précitée est sans effet sur l'appréciation de la conformité de la disposition contestée aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, par suite, leurs conclusions doivent, sur ce point, être rejetées ; - SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AUX LIBERTÉS D'EXPRESSION ET D'OPINION : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties Page 2 sur 4

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