fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible
au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler,
d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de
l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ;
que, cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une
condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu'il s'ensuit que les atteintes
portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
6. Considérant, en premier lieu, que le tribunal militaire international, dont le statut est annexé à l'accord de Londres
du 8 août 1945 susvisé, a été établi « pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays
européens de l'Axe » ; que les crimes contre l'humanité dont la contestation est réprimée par les dispositions
contestées sont définis par l'article 6 du statut de ce tribunal comme « l'assassinat, l'extermination, la réduction en
esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la
guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions,
qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite
de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime » ; qu'en réprimant les propos
contestant l'existence de tels crimes, le législateur a entendu sanctionner des propos qui incitent au racisme et à
l'antisémitisme ;
7. Considérant que les propos contestant l'existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale qualifiés de
crimes contre l'humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale constituent en euxmêmes une incitation au racisme et à l'antisémitisme ; que, par suite, les dispositions contestées ont pour objet de
réprimer un abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui porte atteinte à l'ordre public et aux
droits des tiers ;
8. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées , en incriminant exclusivement la contestation de
l'existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale, qualifiés de crimes contre l'humanité et sanctionnés
comme tels par une juridiction française ou internationale, visent à lutter contre certaines manifestations
particulièrement graves d'antisémitisme et de haine raciale ; que seule la négation, implicite ou explicite, ou la
minoration outrancière de ces crimes est prohibée ; que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet
d'interdire les débats historiques ; qu'ainsi, l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression qui en résulte est nécessaire,
adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à cette liberté
et à la liberté d'opinion doit être écarté ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI PÉNALE :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une
différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente ;
10. Considérant que, d'une part, la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une décision d'une
juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie de la négation de faits qualifiés de crime
contre l'humanité par une juridiction autre ou par la loi ; que, d'autre part, la négation des crimes contre l'humanité
commis durant la seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle-même une portée raciste et
antisémite ; que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre l'humanité commis soit
par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire
international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou
internationale, le législateur a traité différemment des agissements de nature différente ; que cette différence de
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