de neutralité du service public, ni le principe d'égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas. 7. Lorsque les collectivités ayant fait le choix d'assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d'organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités. #2 service public 8. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les principes de laïcité et de neutralité du service public ne faisaient, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d'un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, la cour n'a, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ni commis d'erreur de droit, ni méconnu les principes de laïcité, de neutralité et d'égalité des usagers devant le service public. #3 principes 9. En quatrième lieu, si la commune de Chalon-sur-Saône soutenait que la distribution de menus de substitution méconnaissait les principes de laïcité, de neutralité du service public et d'égalité entre ses usagers dans la mesure où elle revenait en pratique à créer une situation de stigmatisation des enfants concernés, dès lors qu'ils pouvaient être regroupés sur les mêmes tables pour faciliter la distribution des repas, et un fichage des enfants inscrits à la cantine scolaire faisant apparaître, implicitement mais nécessairement, leur appartenance religieuse en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et de l'article 226-16 du code civil, il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle ait apporté des éléments de nature à démontrer l'existence de telles pratiques. Par suite, c'est par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, et en motivant suffisamment sur ce point son arrêt, que la cour a estimé que la commune de Chalon-sur-Saône ne démontrait pas que la mise en place de menus de substitution dans les cantines municipales avait entraîné par le passé des difficultés particulières au regard des principes mentionnés ci-dessus. #4 service public administratif 10. En cinquième lieu, c'est par un motif surabondant que la cour a énoncé que le gestionnaire d'un service public facultatif ne peut décider d'en modifier les modalités d'organisation et de fonctionnement que pour des motifs en rapport avec les nécessités du service, dès lors qu'elle jugeait que la commune, qui n'avait fondé les décisions litigieuses que sur l'invocation des principes de laïcité et de neutralité du service public, ne pouvait pas légalement se fonder sur ces seuls principes pour décider de ne plus servir de menus de substitution dans les cantines dont elle avait la charge. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que le gestionnaire d'un service public administratif facultatif ne peut décider d'en modifier les modalités d'organisation et de fonctionnement que pour des motifs en rapport avec les nécessités de ce service est inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Chalon-sur-Saône doit être rejeté. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, intervenante en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la commune de Chalon-sur-Saône lui verse la somme qu'elle demande à ce titre. Page 4 sur 5

Select target paragraph3