Son conseil a soutenu ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement, au renvoi de son client des fins de la
poursuite et au rejet des demandes des parties civiles.
Il a fait valoir, à titre principal, qu'aucune investigation n'avait été réalisée afin d'identifier l'auteur de la mise en ligne
de la vidéo litigieuse et ce, alors que M. qui conteste être Fauteur des propos poursuivis, n'est ni le
propriétaire ni le gestionnaire des sites, liens internet ou plateformes sur lesquels la vidéo litigieuse a été diffusée.
À titre subsidiaire, il a estimé que les propos dénoncés ne sauraient constituer une injure et ont pour objet « de
dénoncer la cause des personnes de couleur de peau noire ».
A titre plus subsidiaire, il a invoqué l'excuse de provocation, le prévenu ayant été injurié par la partie civile dans un
article publié sur le site d'actualité « Huffingtonpost » le 21 septembre 2020.
17, Le prévenu a eu la parole en dernier et l'arrêt a été mis en délibéré au 5 octobre 2023,
Motifs
SUR CE,
- en la forme ;
18, Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont réguliers et
recevables.
» sur M fond :
I - SUR L'ACTION PUBLIQUE :
~ sur la culpabilité :
19, A titre principal, le conseil du prévenu conclut à la relaxe de son client dès lors qu'aucune investigation n'a été
diligentée aux fins d'identifier les auteurs de la mise en ligne de la vidéo litigieuse..
20, Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement rejeté l'argumentation du prévenu.
21. M, prévenu d'avoir commis le défit d'inj are publique envers un particulier à raison de son origine ou de son
appartenance ou de sa non-appartenance à une e thnie, une nation, une race on une religion déterminée pour avoir
tenu les propos suivants :
« tu resteras une pauvre négresse à la fin de l'histoire »,
22. Aux termes du second alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, tonte expression outrageante, termes de
mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
#1 contexte
23. Le j uge doit appliquer ce texte dans le respect des principes résultant de l'article 10 de la Convention européenne
des droits de l'homme, qui n'admet de limites à la liberté d'expression que celles qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, de sorte
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