du 17 décembre 2020, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [M] [I] dit [K] des chefs de
provocation à la discrimination raciale, de diffamation et d'injure publiques à raison de l'origine, de l'appartenance ou
de la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires pour l'UEJF, l'AIPJ, le MRAP, l'association SOS racisme - Touche pas à mon pote et la LDH et des
observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de
, conseiller, les observations de la SCP
,
,
, avocat de
SOS racisme -Touche pas à mon pote, l''UEJF et l'AIPJ, les observations de la SCP
et
, avocat de la
LDH et de la SCP
, avocat du MRAP, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en
l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président,
, conseiller
rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et
, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
3. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
4. Six associations de lutte contre l'antisémitisme ont fait citer, devant le tribunal correctionnel, M. [M] [I] dit [K], en
qualité de prévenu, et l'association Egalité et réconciliation, en qualité de civilement responsable, des chefs de
provocation à la discrimination raciale, de diffamation et d'injure publiques raciales, à la suite de la publication, le 21
janvier 2019, sur le site internet Egalité et Réconciliation, de différents propos et images extraits d'un clip musical du
groupe « Rude Goy Bit ».
5. Les juges du premier degré ont condamné les intéressés et alloué des réparations aux parties civiles.
6. M. [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi de la LICRA
1. La LICRA n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens
de cassation.
2. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de
procédure pénale.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
7. Le moyen invoqué pour le MRAP critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [M] [I] dit [K], des fins de la
poursuite et débouté le MRAP de l'ensemble de ses demandes alors :
« 1°/ que les délits de provocation à la haine et d'injure sont aggravés lorsque les juges constatent que, tant par leur
sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée ; que le sens et la portée des propos incriminés doivent être appréciés en tenant compte
d'éléments intrinsèques et extrinsèques au support de ces propos, à savoir tant du contenu même des propos que du
Page 2 sur 5