l’audiovisuel, relatifs respectivement à la prohibition des encouragements à la discrimination et à la maîtrise de
l’antenne. La SESI demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
« Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires
peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et
réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. » Selon l’article 42-1 de la même loi : « Si la
personne faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel
peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des
faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, une des
sanctions suivantes : / (…) 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la
distribution du ou des services ou d’une partie du programme (…) ». Aux termes de l’article 42-2 de la même loi : «
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les
avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier
exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la
même obligation. / Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction
pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale. » Aux termes de l’article 2-3-2 de la convention du 27
novembre 2019 signée entre la société requérante et le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’exploitation du
service de télévision dénommé « CNEWS », diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique : « L’éditeur
veille dans son programme : (…) / à ne pas encourager des comportements discriminatoires à raison de la race ou de
l’origine, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité (…) » et aux termes de son article 2-2-1
: « L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse./ Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de
son antenne ».
3. En premier lieu, la SESI n’allègue pas, et il ne résulte pas davantage de l’instruction, que la sanction qui lui a été
infligée reposerait de manière déterminante sur des propos tenus lors de son audition par l’Arcom. Par suite, ne peut
qu’être écarté le moyen tiré de ce que cette sanction aurait été prononcée dans des conditions irrégulières faute qu’ait
été respectée, lors de cette audition, l’obligation de lui notifier le droit de se taire.
4. En second lieu, au cours de l’émission « L’Heure des Pros 2 », le 28 septembre 2023, M. A..., directeur de la
rédaction d’un hebdomadaire et intervenant récurent de ce programme, a conclu une longue séquence consacrée au
sujet de l’antisémitisme et de ses liens avec « l’extrême-gauche » en décrivant l’antisémitisme comme étant la
conséquence de « l’immigration arabo-musulmane », « comme une partie du trafic de drogues, comme la
surpopulation carcérale comme l’abaya, comme tout ça, comme tout ça », et en ajoutant que « l’antisémitisme dont
sont victimes les juifs aujourd’hui c’est juste qu’on n’a pas eu une politique d’immigration qui avait juste le début du
commencement d’une cohérence ». Ces propos n’ont donné lieu à l’antenne à aucune remise en perspective ni
contradiction, l’animateur de l’émission se bornant à ajouter : « Voilà ce qu’on pouvait dire sur le sujet. » De tels
propos visant un groupe de personnes défini par un critère d’origine et de religion imputent à l’ensemble de ces
personnes la commission, s’agissant du trafic de drogue comme de l’antisémitisme, d’agissements gravement
délictuels pour appeler à changer la politique d’immigration à leur égard. En estimant que la diffusion, dans ces
conditions, de tels propos était de nature à encourager des comportements discriminatoires à l’égard d’un groupe de
population en raison de son origine et de sa religion et caractérisait une méconnaissance des stipulations des articles
2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019, relatifs respectivement à la prohibition des encouragements à
la discrimination et à la maîtrise de l’antenne, justifiant l’infliction d’une sanction pécuniaire d’un montant de 50 000
euros, l’Arcom n’a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu’elle tient de l’article 42-1 de la loi du 30
septembre 1986, ni retenu une sanction disproportionnée, ni porté une atteinte excessive à la liberté d’expression
protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
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