l'arrêt rendu par la cour d'assises dans le retentissant procès dit du « gang des barbares », ne dépassaient pas les
limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par l'avocat de la partie civile, des prises de position
publiques contestables du magistrat chargé de l'accusation quant à cet appel ; qu'en s'abstenant d'examiner le contexte
précis dans lequel les propos litigieux avaient été tenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que pour dire si la restriction à la liberté d'expression est justifiée, les juges doivent tenir compte de l'ensemble de
l'affaire, c'est-à-dire de la teneur des propos et du contexte dans lequel ils ont été exprimés ; qu'en l'occurrence, la
cour d'appel s'est fondée sur la teneur des propos en les extrayant de leur contexte, et en particulier du reste de
l'article litigieux qu'elle n'a pas examiné ; qu'en se bornant à analyser l'expression « traitre génétique » sans tenir
compte de l'article en son entier duquel il résultait que les propos de l'avocat ne dépassaient pas les limites
admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme ;
#6 restriction à la liberté d expression
3°/ que pour dire si la restriction à la liberté d'expression est justifiée, les juges doivent tenir compte de l'ensemble de
l'affaire, c'est-à-dire de la teneur des propos et du contexte dans lequel ils ont été exprimés ; qu'en prononçant comme
elle l'a fait, sans rechercher si les propos de l'avocat n'avaient pas été provoqués par le comportement du magistrat
chargé de l'accusation dans le procès dit du « Gang des barbares », pendant le procès et après que l'arrêt a été rendu
quand se posait la question d'un éventuel appel du parquet, qui avait publiquement fait état et sans la moindre mesure
de son point de vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme ;
4°/ que l'avocat est tenu de défendre les intérêts de ses clients ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans tenir
compte de la qualité de l'auteur des propos qui agissait pour la défense de sa cliente dans un procès très médiatisé, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme ;
5°/ que les limites de la critique admissible à l'égard d'un avocat général qui multiplie les prises de position publiques
dans la presse ou sur son blog sont plus larges qu'à l'égard d'un particulier ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans
tenir compte à aucun moment du fait que l'avocat général n'avait cessé, au cours du procès et après le procès dit du «
Gang des barbares », de livrer des opinions parfois éminemment critiquables, s'exposant ainsi à une plus large
critique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme ;
#7 débat d intérêt général
Mais attendu que l'arrêt considère justement que le propos tenu de « traître génétique », exprimé sans nécessité et ne
traduisant aucune idée, aucune opinion ou aucune information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat
d'intérêt général, manifestait une animosité personnelle à l'égard du magistrat concerné, de sorte que ce propos,
outrageant pour la personne même de l'avocat général en ce qu'il mettait en cause son intégrité morale, ne pouvait
être justifié par la compassion de M. X... pour sa cliente, ni par la provocation ressentie dans l'exercice de sa mission
de défense, même dans le contexte polémique suscité par un crime odieux, au cours duquel la question de
l'antisémitisme était posée ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... avait ainsi manqué à la délicatesse
qui s'impose à l'avocat, la restriction apportée à sa liberté d'expression étant nécessaire pour assurer tant la protection
des droits d'autrui que l'autorité et l'impartialité de l'institution judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
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