3°) ALORS QUE pour dire si la restriction à la liberté d'expression est justifiée, les juges doivent tenir compte de
l'ensemble de l'affaire, c'est-à-dire de la teneur des propos et du contexte dans lequel ils ont été exprimés ; qu'en
prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si les propos de l'avocat n'avaient pas été provoqués par le
comportement du magistrat chargé de l'accusation dans le procès dit du « Gang des barbares », pendant le procès et
après que l'arrêt a été rendu quand se posait la question d'un éventuel appel du parquet, qui avait publiquement fait
état et sans la moindre mesure de son point de vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE l'avocat est tenu de défendre les intérêts de ses clients ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans
tenir compte de la qualité de l'auteur des propos qui agissait pour la défense de sa cliente dans un procès très
médiatisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme ;
5°) ALORS QUE les limites de la critique admissible à l'égard d'un avocat général qui multiplie les prises de position
publiques dans la presse ou sur son blog sont plus larges qu'à l'égard d'un particulier ; qu'en prononçant comme elle
l'a fait, sans tenir compte à aucun moment du fait que l'avocat général n'avait cessé, au cours du procès et après le
procès dit du « Gang des barbares », de livrer des opinions parfois éminemment critiquables, s'exposant ainsi à une
plus large critique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme.
Composition de la juridiction
Président
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur
M. Delmas-Goyon
Avocat général
M. Sudre
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