Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix juillet deux mille quatorze.
Annexe
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les articles 1 et 3 du décret du 12 juillet 2005 et 183 du décret du 27
novembre 1991 ne sont pas contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, d'avoir dit que les poursuites diligentées contre Me Francis X... ne sont pas privées de bases légales,
d'avoir dit que ces poursuites sont fondées et d'avoir, en conséquence, prononcé, à l'égard de Me Francis X..., la peine
disciplinaire de l'avertissement en application des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ;
AUX MOTIFS QUE vu les articles 1 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 183 du décret n° 91-1197 du 27
novembre 1991, ensemble les articles 6, 7 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; que Me Francis X... soutient, en premier lieu, l'inconventionnalité des trois dispositions
réglementaires fondant les poursuites disciplinaires contre lui, aux motifs, d'une part, qu'elles portent atteinte au
principe de légalité des poursuites et, d'autre part, que la modération comme la délicatesse, principes essentiels ne
caractérisent pas un besoin social impérieux pouvant s'analyser en une mesure nécessaire au sens du § 2 de l'article
10 de la CEDH et permettant une sanction disproportionnée au but poursuivi par cette restriction ; mais que comme
l'observe, à bon droit, Monsieur le Procureur Général, l'avocat qui prête serment et qui est soumis à une déontologie
s'oblige à respecter, comme le dispose l'article 3 du décret du 12 juillet 1985, dans l'exercice de sa profession, les
principes essentiels d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de
courtoisie dont il ne peut ignorer le sens et la portée, spécialement quant à la modération et à la délicatesse dont le
manquement peut lui être reproché, même lorsqu'ils se rapportent à des faits extra-professionnels comme le permet
l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ; que si le manquement à la modération et le manquement à la
délicatesse ne sont pas définis, dans le détail de chaque circonstance et de chaque fait, l'infraction disciplinaire est
définie par la langue française et le sens qu'elle donne à ces mots ; et qu'il appartient à la juridiction disciplinaire
d'apprécier selon les circonstances à savoir l'évolution des moeurs, les usages de la vie en société et les rapports entre
les êtres humains dans une société démocratique et selon les expressions et le ton que l'auteur du manquement a
employés ; que les concepts de modération et de délicatesse sont suffisamment clairs et précis, dans la langue
française et les usages, spécialement ceux en vigueur, en déontologie et pour les partenaires de justice pour exclure
tout arbitraire et pour permettre à la personne poursuivie disciplinairement de connaître à l'avance la nature et la
cause du manquement de sorte qu'il n'existe aucune atteinte au principe de légalité des sanctions, au principe de clarté
et de précision du manquement, au principe de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, permettant de déclarer
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