politiques pouvant faire l'objet d'une libre appréciation critique l'intervention ouvertement diffamatoire du prévenu, la
cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposés par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
l'Union des ��tudiants juifs de France, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet
1881, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
#5 diffamation publique
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Dieudonné Z... Z... du chef de diffamation publique à caractère raciste à l'égard des
personnes de confession juive ;
"aux motifs adoptés que coiffé d'un chapeau noir et de papillotes, le visage caché par une cagoule et vêtu d'une veste
de treillis, il s'est présenté sur le plateau pour effectuer le sketch au cours duquel il a tenu les propos et effectué le
geste incriminés ( ) ;
s'il n'est pas douteux que les téléspectateurs ont pu reconnaître, dans le chapeau noir et les papillotes, des signes
communément utilisés dans l'imagerie populaire pour représenter une personne de confession juive, ils ont pu voir
également dans ce personnage, vêtu d'une veste de treillis et le visage masqué par une cagoule noire à la manière des
terroristes, un individu incarnant la lutte armée au nom d'un idéal politique ; ces différents symboles qui n'évoquent
pas un personnage unique ne doivent pas être dissociés, le déguisement formant un tout dont on ne saurait privilégier
un élément plutôt qu'un autre ; ainsi, la seule description visuelle ne suffisant pas à identifier le personnage représenté
par Dieudonné Z... Z... dans le sketch en cause, il est nécessaire de se référer aux propos qu'il lui fait tenir ; pour
reprocher à Marc-Olivier B... d'avoir invité Djamel A... sur son plateau, le personnage relève le risque que fait
encourir la présence "d'un humoriste musulman" " à l'heure où le terrorisme international menace nos femmes et nos
enfants", traite ce "moudjahidine" du rire de "dangereux agitateur" "certainement acoquiné au milieu intégriste ", qui
peut cacher "sous son blouson (n'importe quelle) bombe artisanale" et se faire "sauter en direct",
qui a rejoint "l'axe américano sioniste" et prône le ralliement à cette alliance ; à aucun moment ces paroles ne se
réfèrent à la religion de l'individu qui parle ; elles expriment en revanche ouvertement son aversion pour le
musulman, symbole pour lui du terrorisme international, poseur de bombe ou kamikaze ;
ce langage est manifestement celui d'un militant exprimant des idées politiques se rapportant au conflit opposant
l'Etat d'Israël aux Palestiniens et à son alliance avec les Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme islamiste ; des
témoins de confession juive ont déclaré sous serment à la barre que le personnage mis en scène par Dieudonné Z...
Z... correspond à un juif extrémiste professant des idées dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas et qui sont
combattues par une partie de l'opinion en Israël ; que ce point est confirmé par des pièces produites en défense
(l'ouvrage d'Elie C... "Lettre ouverte aux juifs de France " et l'émission " L'oeil sur le monde : Israël questions
interdites" diffusée sur France 2 le 23 janvier 2004) montrant que les "juifs ultra orthodoxe" qui développent des
idées politiques extrémistes sont minoritaires ; il s'avère ainsi que le personnage incarné par le prévenu ne représente
pas " les " personnes de confession juive dans leur ensemble, comme il est dit dans la prévention, mais une certaine
catégorie de personnes, uniquement dans l'expression de leurs idées politiques ; dès lors qu'il ne s'adressent pas à la
communauté juive en général et ne visent pas un individu ou un groupe d'individus à raison de leur appartenance à la
religion juive, les propos et le geste reprochés à Dieudonné Z... Z... ne relèvent pas de l'incrimination prévue à
l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, tel que visée dans la citation dont le tribunal est saisi ;
"aux motifs propres que la cour relève, au vu du dossier de la procédure, des témoignages de personnalités dont
certaines de confession juive reçus en première instance et des débats que le prévenu, par sa tenue vestimentaire, qui
comporte non seulement un chapeau noir affublé de papillotes, mais aussi une cagoule et une veste de treillis,
n'incarne pas "les personnes de confession juive" en général, mais une fraction de cette communauté, qui professe des
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