"alors, d'une part, que la cour d'appel, en se bornant pour exclure la diffamation à caractère raciste à énoncer que le
personnage mis en scène par l'humoriste ne représentait pas "les personnes de confession juive" dans leur ensemble
mais seulement une caricature de juif fondamentaliste extrémiste, sans rechercher si l'intention de Dieudonné Z... Z...
n'était pas précisément de voir assimiler, dans l'esprit des spectateurs, la communauté juive dans son ensemble à ce
personnage caricatural, prônant de rejoindre " l'axe américano-sioniste ", et excluant les personnes de confusion
musulmane en les assimilant au terrorisme international, ce qui caractérisait une diffamation à l'égard d'un groupe de
personnes déterminées à raison de leur origine, de leur race et de leur religion, n'a pas justifié légalement sa décision,
au regard de l'article 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 2, de la loi 29 juillet 1881 ;
#20 diffamation publique
"alors, d'autre part, qu'en refusant de retenir le caractère ouvertement antisémite du "salut" et du "claquage de talons
", ponctués du mot "Israël" ou "Israï", qui concluaient le sketch, parce qu'ils n'auraient pu être assimilés de manière
évidente à un salut nazi compte tenu de la mollesse du geste effectué accompagné d'un mot incertain, alors qu'en
matière de diffamation publique à caractère raciste, la suggestion intentionnelle est punissable au même titre que
l'imputation directe, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 29, alinéa 1er, et 32,
alinéa 2, de la loi 29 juillet 1881 ;
#21 excuse
"et alors, enfin, qu'en jugeant que le caractère "décousu, provocateur et se voulant humoristique" des propos, comme
le fait que l'intervention aurait été "insuffisamment préparée" et aurait pris place dans une émission à caractère
provocateur, auraient été de nature à excuser une diffamation à caractère raciste, la cour d'appel n'a pas justifié
légalement sa décision, au regard des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 2, de la loi 29 juillet 1881" ;
Les moyens étant réunis ;
#22 requête du ministère public
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une émission diffusée le 1er
décembre 2003 sur la chaîne de Télévision France 3, Dieudonné Z... Z... a été cité devant la juridiction répressive à la
requête du ministère public, du chef de diffamation raciale ; que le tribunal a dit la prévention non établie et débouté
les parties civiles de leurs demandes ;
#23 atteinte à l honneur ou à la considération
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, qui en adopte les motifs, retient que le personnage incarné par
Dieudonné Z... Z... ne représente pas les personnes de confession juive dans leur ensemble, ni chaque individu de
cette confession, mais une fraction de cette communauté qui professe des idées extrémistes et n'hésite pas, le cas
échéant, à recourir à des actions violentes; que les juges ajoutent que le salut reproché au prévenu ne peut être
assimilé à un salut nazi, "compte tenu de la mollesse du geste effectué", par ailleurs accompagné du mot,
pratiquement inaudible, d'Israël ou Israï, mais non "Israheil", et qu'enfin, les propos décousus, provocateurs et se
voulant humoristiques de Dieudonné Z... Z... se placent sur un terrain politique et ne comportent pas, par l'évocation
de faits suffisamment précis, des imputations portant atteinte à l'honneur ou à la considération ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux
chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des
propos litigieux et ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
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