par une large partie de celles- ci, y compris en Israël ; l'intervention de Dieudonné Z... Z..., qui émane d'un humoriste
professionnel, doit être replacée dans le contexte d'une émission dont le caractère provocateur de l'animateur comme
des invités est bien connu et dont le thème du jour était dénommé "spécial comiques" ; dès lors le délit de
diffamation, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée, en l'espèce " les personnes de confession juive " n'est pas constitué dans la
mesure où le personnage incarné par le prévenu ne représentait pas " les " personnes de confession juive dans leur
ensemble ni chaque individu de cette confession, mais des mouvements extrémistes israéliens, et uniquement dans
l'expression d'idées politiques qui peuvent faire l'objet d'une libre appréciation critique ; qu'il s'ensuit que la décision
de relaxe sera confirmée, quel qu'ait pu être, sur la sensibilité d'une partie des téléspectateurs, l'impact du sketch
critiquable de Dieudonné Z... Z..., au demeurant insuffisamment préparé comme lui-même en a convenu à l'audience,
et les parties civiles déboutées de leurs demandes ;
"1 ) alors que le délit de diffamation publique est constitué même lorsque l'imputation diffamatoire est faite par voie
d'insinuation ;
qu'en arborant un chapeau noir affublé de papillotes, une cagoule et une veste de treillis, et en effectuant ainsi un
rapprochement entre " les personnes de confession juive " et les ultra-radicaux israéliens, le prévenu a réduit
implicitement mais nécessairement la communauté juive à sa fraction la plus extrémiste, imputant explicitement aux
"personnes de confession juive" des faits précis d'intolérance et de violence ; qu'en retenant que ni les propos ni la
gestuelle du prévenu ne visaient "les personnes de confession juive", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
#4 diffamation publique
"2 ) alors que constitue une diffamation publique toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur
ou à la considération de la communauté à laquelle il s'adresse ; qu'il soit impérialiste, fasciste, romain ou nazi, et qu'il
se conclut par "Israël" ou "Israï", le salut litigieux révèle chez l'individu de confession juive incarné par le prévenu la
volonté de se soumettre à l'Etat d'Israël perçu et revendiqué comme un nouvel empire ou un nouveau Reich ;
qu'en retenant que cette imputation faite aux "personnes de confession juive" ne constituait pas une diffamation
publique à caractère raciste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors qu'en retenant l'absence d'évocation de faits précis dans les propos provocateurs du prévenu, tout en
constatant que, lors de son intervention, celui-ci, incarnant un individu de confession juive, avait assimilé les
personnes de confession musulmane au "terrorisme international", avait déclaré que ces personnes " menaçaient nos
femmes et nos enfants ", dissimulaient des " bombes artisanales", voulaient " se faire sauter " et, enfin, avait qualifié
la présence sur le plateau de télévision de Djamel A..., "humoriste musulman" , de "provocation" et d'"acte
antisémite" , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes
susvisés ;
"4 ) alors que la qualité d'humoriste professionnel du prévenu, l'impréparation de son intervention et le caractère
éventuellement provocateur de l'émission d'information générale lors de laquelle les propos poursuivis ont été tenus
ne suffisent pas à soustraire ces propos à la loi pénale dès lors que leur caractère diffamatoire est avéré ; qu'en
statuant en considération de ces éléments inopérants si ce n'est erronés en droit, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision ;
"5 ) alors que si la liberté d'expression est garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, son exercice comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à
certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, notamment à la protection de la morale et des droits d'autrui ; qu'en qualifiant d'expression d'idées
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