Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié que le message poursuivi était
injurieux à l'égard d'un groupe de personnes définies par leur appartenance religieuse, a fait l'exacte application des
textes visés au moyen ;
D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;
Sur les moyens pris en leur seconde branche :
Attendu que la cour d'appel a à bon droit relevé que les propos incriminés portaient atteinte à la dignité humaine des
personnes qu'ils visaient, de sorte que les prévenus ne pouvaient se prévaloir d'un quelconque caractère humoristique
et ont excédé les limites admissibles de la liberté d'expression ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. O... S... devra payer à la Ligue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. O... S... devra payer à l'Union des étudiants juifs de France,
l'association J'accuse !...Action internationale pour la justice et l'association SOS Racisme-Touche pas à mon pote, au
titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux
mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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