Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 50, 53, 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celleci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; qu'il s'ensuit qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; #6 régulier Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Dispositif Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé par Jean-Marie Le X... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé par la LICRA : Le REJETTE ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la LICRA et de la Ligue des droits de l'homme, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Composition de la juridiction Président M. Cotte Page 4 sur 5

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