compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d’une punition en des termes suffisamment clairs et précis. 15. Le paragraphe I du nouvel article L. 811-6 du code de l’éducation prévoit que sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire. Au nombre de ces fautes figurent la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l’établissement, la fraude ou la tentative de fraude, les faits de violence ou de harcèlement, les faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine ou à la violence ainsi que les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement. Il résulte du dernier alinéa de ce même paragraphe que les faits commis en dehors de l’établissement sont passibles d’une sanction disciplinaire lorsqu’ils présentent un lien suffisant avec l’établissement ou les activités qu’il organise. 16. D’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu réprimer les comportements d’usagers du service public de l’enseignement supérieur méconnaissant des obligations auxquelles ils sont soumis, en cette qualité, dans l’enceinte de l’établissement. 17. D’autre part, en prévoyant que sont également passibles d’une sanction disciplinaire les faits commis en dehors de l’établissement lorsqu’ils présentent « un lien suffisant » avec l’établissement ou les activités qu’il organise, les dispositions contestées ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire. 18. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines. 19. Par conséquent, le paragraphe I de l’article L. 811-6 du code de l’éducation, qui ne méconnaît pas non plus le principe de proportionnalité des peines, le principe non bis in idem et le principe de séparation des pouvoirs, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur les autres dispositions : 20. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur : - le dernier alinéa de l’article L. 811-5-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi déférée ; - le paragraphe I de l’article L. 811-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi déférée. Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Page 3 sur 4

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