dans les services de communication au public en ligne au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la
plate-forme française)
- s'agissant des informations données sur les contenus haineux de manière générale, alors que l'arrêt exige la
communication de données relatives aux seuls domaines de l'apologie des crimes contre l'humanité et de l'incitation ��
la haine raciale, s'agissant du nombre de signalements, les critères et le nombre de retraits subséquents
- dès lors que, s'agissant de l'obligation de fournir le nombre de signalement provenant des utilisateurs de la plateforme française de ses services, en matière d'apologie des crimes contre l'humanité et d'incitation à la haine raciale, la
société qui prétend ne pas détenir ces informations, fournit pourtant des pourcentages qui ont été nécessairement
obtenus sur la base du recensement des signalements qu'il lui serait possible de donner.
En conséquence de l'insuffisance des informations communiquées au regard des exigences de l'arrêt pour la part non
contestée par la société au regard de son obligation légale de rendre publics les moyens qu'elle consacre à la lutte
contre les activités illicites, il ne peut être valablement allégué par la société Twitter International Unlimited
Company une atteinte à son droit d'accès au juge.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 607/22, 914/22 et 1399/22 tendant à la radiation du pourvoi n° N 22-13.600 au rôle de la Cour sont
jointes sous le numéro 607/22.
L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-13.600 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être
réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 23 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
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