délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sur la période écoulée entre la date de délivrance de
l'assignation soit le 18 mai 2020 et celle du prononcé de ce jugement :
- tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en
oeuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d'apologie de crimes contre
l'humanité, l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou
identité sexuelle, l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des
atteintes à la dignité humaine,
- le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au traitement des signalements, provenant
des utilisateurs de la plate-forme française de ses services de communication au public en ligne,
- le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plateforme française de ses services, en matière
d'apologie des crimes contre l'humanité et d'incitation à la haine raciale, les critères et le nombre des retraits
subséquents,
- le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au Parquet, en application
de l'article 6-1.7 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) au titre de l'apologie des crimes
contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale.
Elle précise que les justificatifs fournis par la société pour justifier de l'exécution de l'arrêt ne sont pas satisfaisants,
s'agissant d'une lettre de son conseil et non de documents internes à l'entreprise, contenant des informations
insuffisantes et d'un document interne esseulé, constitutif d'un support de présentation non informé sur ses
destinataires donnant des informations générales, sans que l'on sache si les données chiffrées qui y figurent
concernent le monde entier ou seulement la France. Elle ajoute que les indications figurant dans la lettre d'avocat ne
constituent même pas un début d'exécution, s'agissant d'affirmations générales, imprécises et invérifiables faute de
documents internes à l'appui (s'agissant notamment des signalements, faute de chiffres sur leur nombre en provenance
des utilisateurs de la plate-forme française et sur celui des retraits subséquents) ; que les informations données
concernent, sans autre forme de précision, les contenus haineux, alors que l'arrêt exige la communication de données
aux seuls domaines de l'apologie des crimes contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale ; qu'aucune
référence à la LCEN ou à des transmissions au Parquet n'est faite dans les éléments communiqués, contrairement à ce
qui était demandé.
L'Union des étudiants juifs de France, l'assocaition J'accuse !...Action internationale pour la justice et l'association
SOS Racisme-Touche pas à mon pote font valoir essentiellement :
- que les informations communiquées ne portent pas sur la période du 18 mai 2020 au 9 juillet 2021 visée par l'arrêt
- que les données chiffrées sont parcellaires et ne répondent pas aux questions posées
- que le document « #Sérénité de la Conversation Publique» porte quant à lui sur une période postérieure à l'arrêt
- qu'aucun document contractuel, technique ou commercial n'est annexé à la note de la société Twitter, permettant de
justifier par exemple des moyens matériels et humains consacrés à la lutte contre la haine en ligne pendant la période
visée
- que les chiffres fournis ne portent pas sur le traitement des signalements provenant de la plateforme française,
s'agissant de la fourniture des éléments portant sur le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes
affectées au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plateforme française de ses services de
communication au public en ligne
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