ne pas y voir une tentative d'instrumentalisation Comment expliquer que M. L. prenne ouvertement la tête de ce qu il
souhaite transformer en fronde contre les élus du Conseil Régional La réponse à ces questions se trouve sans doute
dans un seul fait : M. Jacques L., en vue des élections régionales des 21 et 28 mars 2004, figurait sur la liste de M.
Jacques B. (en 21ème position du collège Hérault ), liste qui perdit l'élection avec l'ampleur que l'on sait...
L'engagement politique de M. Jacques L., lors du scrutin de 2004, était légitime. Son opposition politique
d'aujourd'hui contre la liste qui l'a battu ne l'est pas. Pire : il est définitivement indigne de remettre en question le
choix de ceux dotés de la légitimité des urnes ; indigne de remettre en cause la dimension de Pierre M. France.
Qu'il s'ensuit :
- que l'insinuation d'antisémitisme s'adresse aux élus du Front National et indirectement au choix de M. Jacques B. en
1993 de donner le nom de Méditerranée au Lycée Professionnel. Elle ne concerne pas M. Jacques L..
- que le passage incriminé par la partie civile concerne la position adoptée par M. Jacques L. dans le débat public sur
la dénomination de son établissement et la remise en question d'un choix décidé par le Conseil Régional.
- que le passage vise M. Jacques L. en tant qu'homme public ayant brigué les suffrages des électeurs et non en tant
que fonctionnaire public et enseignant, et encore moins en tant que personne privée ;
#10 diffamation
Attendu qu'il convient de relever que l'atteinte personnelle n'est pas seulement une condition de l'action ; qu'elle
forme un élément constitutif de diffamation en l'absence duquel l'infraction n'existe pas ; que l'insinuation
d'antisémitisme s'adresse aux élus du Front National et à M. Jacques B. et non à M. Jacques L. ; que dès lors la
diffamation n'est pas constituée de ce chef ;
Attendu que l'imputation d'indignité se rapporte clairement à l'engagement politique de M. L. aux élections de 2004,
estimé d'ailleurs légitime mais qui rendrait l'intéressé indigne de remettre en question le choix de la majorité actuelle,
de rebaptiser le lycée professionnel et à remettre en question la personnalité de Pierre M. France ; que contrairement
à ce qu'a estimé le premier juge, il s'agit de l'allégation de faits précis susceptibles d'un débat contradictoire et de
preuve constituant une diffamation et non une injure ;
Attendu que M. F. se prévaut des dispositions de l'art. 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui
garantissent la liberté d'expression, la liberté du débat politique étant perçue comme l'assise de tout régime
démocratique ; qu'il est de principe que l'objectif d'information du public dans le cadre d'un débat politique est
soumis à la condition que l'information n'ait pas été dénaturée et qu'elle concerne l'activité publique de la personne
mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée ;
Attendu qu'il convient de relever que le communiqué dans lequel figure le passage incriminé a été diffusé dans le
cadre d'un débat public sur la dénomination des établissements scolaires de la région Languedoc Roussillon ; qu'il
concerne la décision prise par le Conseil Régional qui a diffusé ce communiqué et M. Jacques L. qui a brigué les
suffrages des électeurs pour être élu à cette assemblée ; que les imputations pouvaient faire l'objet d'une discussion
publique et ne concernaient que l'activité publique de la personne mise en cause, à l'exclusion de toute attaque contre
sa vie privée ; que les éléments présentés n'étaient pas dénaturés et exprimés sans animosité;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes.
Dispositif
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