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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Mme Nathalie B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 18 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie
contre elle sur la plainte de M. Jean-Luc X..., du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à
1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers
de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et
HAZAN, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de
M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme, 23, al. 1, 29, 32, al. 1, 42, 43, 48, 55 de la loi du 29 juillet la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce M.
X..., faits commis le 11 juin 2012 ;
"aux motifs que la cour comme le premier juge retiendra que la reprise sur le site de M. X... du discours militant de
M. C..., ne caractérise en rien une complaisance antisémite du premier ; qu'en effet, les excès de langage de M. A...
apparaissent, au vu des pièces de parties, peu connus en France et sont manifestement une dérive due au grand âge de
l'intéressé, en ce qu'ils sont en opposition avec l'ensemble de son parcours personnel ; que cet exemple unique,
dépourvu de pertinence, ne saurait justifier les propos péremptoires et dénués de prudence de Mme B.... La décision
du premier juge sera donc confirmée tant sur la culpabilité que sur une peine exactement appréciée ;
"1°) alors qu'en matière de diffamation publique, l'exception de bonne foi doit être appréciée de façon plus large
lorsque l'auteur des propos argués de diffamation n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer, mais un
responsable politique qui s'exprime en direct sur un sujet d'intérêt général dans un contexte électoral et politique
particulier et dont les propos peuvent dans ce cadre revêtir une certaine emphase ; qu'en retenant en l'espèce la
culpabilité de Mme B... sur le fondement d'une absence de base factuelle et d'un manque de prudence dans
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